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02/10/2009 | FRANCE | N°08NT03426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2009, 08NT03426


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5265 et 08-5269 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 14 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Marat X et à Mme Laila X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation desdi

ts arrêtés ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5265 et 08-5269 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 14 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Marat X et à Mme Laila X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leudet, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 14 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et à Mme X, ressortissants russes, et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, pour rejeter les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme X, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, après avoir visé les textes applicables et relevé que leurs demandes d'admission au statut de réfugié avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que ceux-ci faisaient tous les deux l'objet d'un refus de séjour, a mentionné, d'une part, que leur vie privée et familiale pouvait être maintenue hors du territoire français dès lors que leurs deux enfants présents en France étaient sous la responsabilité de leurs parents et, d'autre part, que les intéressés n'entraient dans aucun autre cas d'attribution de titre de séjour et qu'ils ne pouvaient se prévaloir des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation, qui fait état des éléments de droit et de fait sur lesquels se fondent les décisions contestées, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré d'une insuffisance de motivation pour annuler les décisions de refus de titres de séjour du 14 août 2008 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;

Considérant que, par un arrêté du 6 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme X avant de prendre les arrêtés contestés ;

Considérant que, si M. et Mme X, entrés irrégulièrement en France en décembre 2005, font valoir qu'ils y sont socialement bien intégrés et qu'ils ont deux enfants, l'aînée étant scolarisée, le second étant né en France en 2006, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'aucun d'eux ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France ; qu'ils ne démontrent pas, par ailleurs, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où réside l'ensemble de leur famille ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brève durée et des conditions de leur séjour en France, de l'absence de circonstances établies faisant obstacle à ce que M. et Mme X emmènent avec eux leurs enfants, en refusant de leur délivrer des titres de séjour et en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que les enfants de M. et Mme X résident en France et que l'aînée y est scolarisée tandis que le second y est né, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants des intéressés repartent avec leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il suit de là que M. et Mme X, qui n'établissent pas avoir demandé à être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre des arrêtés contestés, la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que, si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 mars 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2008, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune précision, ni aucun justificatif suffisamment probants à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 14 août 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-5265 et 08-5269 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Marat X et à Mme Laila X.

Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.

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N° 08NT03426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03426
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-02;08nt03426 ?
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