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01/10/2009 | FRANCE | N°09NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 09NT00894


Vu, I, sous le n° 08NT00894, la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-04 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Younous X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu, I...

Vu, I, sous le n° 08NT00894, la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-04 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Younous X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00895, la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 09-04 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention étudiant ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT00894 et n° 09NT00895 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09NT00894 :

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. X son arrêté du 1er décembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malgache entré sur le territoire français le 22 septembre 1997 afin d'y poursuivre des études, a obtenu au titre de l'année universitaire 2002-2003 une licence pluridisciplinaire de sciences et technologie, puis, au titre de l'année universitaire 2003-2004, une licence en sciences de l'éducation et au mois de juillet 2006 un master 1 de sciences de l'éducation, mention politiques et pratiques éducatives ; que s'il a été inscrit durant les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 en Master 2 de sciences de l'éducation, sans obtenir de diplôme, cet échec s'explique, notamment, par la nécessité où il s'est trouvé d'exercer une activité professionnelle au cours du premier semestre 2008 afin de financer une formation à la gestion et au management, pour laquelle il s'est inscrit, le 1er septembre 2008, auprès de l'institut de gestion et de commerce de Rennes afin d'y préparer un BTS en management des unités commerciales ; qu'il a indiqué au préfet, par courrier du 15 octobre 2008, que sa formation à la gestion et au management devait lui permettre de venir compléter sa formation universitaire en sciences et technologie et en sciences de l'éducation, en vue de la réalisation de son projet professionnel de création d'un centre de formation à Tamatave (Madagascar) ; que le descriptif particulièrement détaillé dudit projet établi le 7 novembre 2008, par M. X, atteste de la cohérence de son changement d'orientation avec son projet professionnel, alors même que la formation pour laquelle il s'est inscrit au mois de septembre 2008 conduit à la délivrance d'un diplôme d'un niveau inférieur à ceux obtenus au cours de son cursus universitaire ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que M. X n'était pas en droit d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que son arrêté du 1er décembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er décembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X et obligation de quitter le territoire français ; que ce jugement impliquait nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention étudiant ;

Sur la requête n° 09NT00895 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Rennes présentées par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont, par suite, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colleu, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colleu de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09NT00894 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT00895 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

Article 3 : L'Etat versera à Me Colleu, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Younous X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00894
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : COLLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;09nt00894 ?
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