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01/10/2009 | FRANCE | N°09NT00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 09NT00889


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 3 juin 2009, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-589 du 24 mars 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si les troubles de santé qu'il invoque sont imputables à l'accident de service dont il a été victime le 19 mai 2005 ;

2°) de faire droit à sa de

mande d'expertise ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 3 juin 2009, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-589 du 24 mars 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si les troubles de santé qu'il invoque sont imputables à l'accident de service dont il a été victime le 19 mai 2005 ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par ordonnance du 24 mars 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si la symptomatologie qu'il présente actuellement est imputable à l'accident de service dont il a été victime le 19 mai 2005, de dire si son état de santé est consolidé, de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et d'évaluer les préjudices qu'il a subis, notamment son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice d'agrément ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple demande qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que M. X, ouvrier professionnel de l'éducation nationale, a été victime le 19 mai 2005 d'un accident reconnu imputable au service ; que la commission de réforme, qui a examiné le cas de M. X a plusieurs reprises, les 14 octobre et 9 décembre 2005, 14 avril 2006 et 19 janvier 2007 a, au vu de trois expertises médicales réalisées par le docteur Y, médecin désigné par l'administration, les 11 juillet 2005, 2 janvier 2007 et 11 janvier 2008, reconnu l'imputabilité à l'accident du 19 mai 2005 des arrêts de travail de l'intéressé intervenus à la suite de cet accident ; que M. X a en conséquence bénéficié de congés à plein traitement et de la prise en charge de ses soins jusqu'au 30 juin 2008 ; que toutefois, après deux nouveaux avis émis les 28 mars et 28 novembre 2008 par la commission de réforme, le recteur de l'académie de Caen a considéré, par une décision du 7 janvier 2009, que M. X n'était pas apte à reprendre son service, que son état de santé était consolidé au 30 juin 2008 avec un taux d'IPP de 8 % et que les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2008 n'étaient pas imputables au service ; que le requérant conteste ces conclusions et soutient qu'une expertise médicale est nécessaire pour apprécier, notamment, l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2008 et le taux d'IPP dont il reste atteint ; que, compte tenu de la circonstance que ces deux points litigieux n'ont été appréciés, au demeurant en termes très laconiques, que par le médecin désigné par l'administration dans son rapport du 18 novembre 2008, et des conséquences de ces appréciations sur sa situation administrative, M. XLAROQUEL est fondé à soutenir que la mesure d'expertise qu'il sollicite présente, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, le caractère d'utilité exigé par les dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée aux fins indiquées dans le dispositif du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen du 24 mars 2009 est annulée.

Article 2 : Il est prescrit une expertise médicale aux fins pour l'expert, après avoir entendu tous sachants :

- d'examiner M. XLAROQUEL et de dire si la symptomatologie actuelle et les arrêts de travail dont il a bénéficié depuis le 1er juillet 2008 sont imputables à l'accident de service dont il a été victime le 19 mai 2005,

- de dire si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, préciser le taux d'IPP dont il reste atteint au sens des dispositions du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001,

- d'évaluer les préjudices subis par M. X du fait de cet accident de service, notamment son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice d'agrément.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00889
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;09nt00889 ?
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