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01/10/2009 | FRANCE | N°09NT00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2009, 09NT00005


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; M. Mehmet X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2980 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui d

élivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; M. Mehmet X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2980 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turque, interjette appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er août 2008 attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est père d'une enfant de nationalité française, née le 17 février 2008, reconnue par lui le 13 mai 2008 ; que pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, il produit deux certificats médicaux selon lesquels il s'est enquis de la santé de sa fille Marie Y les 18 septembre et 5 décembre 2008, deux mandats de 100 euros adressés les 11 septembre et 12 décembre 2008 à la mère de son enfant, une facture du 15 septembre 2007 se rapportant à l'achat d'une poussette payée par un tiers et une photographie montrant l'enfant dans les bras de son père ; que ces documents, au demeurant postérieurs pour la plupart d'entre eux à la date de la décision attaquée, n'établissent pas la réalité de cette contribution pour une durée de deux ans au moins avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, Mlle Y, la mère de son enfant, a déclaré à plusieurs reprises, notamment lors de son audition par les services de police les 29 mai et 5 juin 2008, que M. X ne s'était jamais occupé de cet enfant, ni sur le plan affectif, ni sur le plan financier ; que la circonstance que le requérant a saisi le 15 décembre 2008 le juge aux affaires familiales, afin de se faire préciser ses droits et ses devoirs vis-à-vis de l'enfant qui réside actuellement avec sa mère dont il est séparé depuis juin 2007, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'à la date de cette décision, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui est entré en France selon ses dires le 9 août 2004, dépourvu de document transfrontière revêtu du visa prévu à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est célibataire ; qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant et n'établit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille, ni qu'il aurait entretenu avec celle-ci des relations suivies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait, en outre, dépourvu de toute attache familiale en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne développe aucun moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00005
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MORTELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-01;09nt00005 ?
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