Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Makan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Thiam, avocat au barreau de Paris ; M. Makan X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2749 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour provisoire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...); qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir, notamment, l'ancienneté, la stabilité et la permanence de son séjour en France, l'existence d'un contrat de travail et l'engagement pris par son employeur de le recruter à nouveau, il ne justifie, pour autant, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, ni d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'établit dès lors pas que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne peut, par voie de conséquence, se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement relative à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, laquelle est, au demeurant, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en conséquence, le préfet du Loiret a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 précité, dès lors que celui-ci ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à compter du 21 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement au préfet du Loiret de la somme de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 08NT03126 2
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