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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03472


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X Y, demeurant ..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ;

M. X Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05- 6693 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a prononcé son hospitalisation sur demande d'un tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed X Y, demeurant ..., par Me Lecomte, avocat au barreau de Laval ;

M. X Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05- 6693 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a prononcé son hospitalisation sur demande d'un tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X Y interjette appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a prononcé son hospitalisation sur la demande d'un tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade (...) et qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y a été admis le 29 octobre 2005 en hospitalisation libre au service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Laval pour des troubles révélant une pathologie psychiatrique avérée ; que le 31 octobre suivant, le directeur du centre hospitalier lui a notifié une décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers, prise sur la demande du même jour de son père et au vu d'un certificat médical établi par un praticien de l'hôpital, constatant, notamment, un état délirant évoluant depuis de nombreux mois et des troubles du comportement manifestes et précisant que le requérant se livre à des déambulations nocturnes prolongées et parfois lointaines au cours desquelles, à l'évidence, il se met en danger ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie de M. X Y comportait alors un délire de persécution, un refus de soins et d'aliments et des manifestations comportementales préjudiciables à sa santé susceptibles d'entraîner un risque de tentative de suicide ; que, dans ces conditions, il devait être regardé comme se trouvant dans la situation de péril imminent pour la santé du malade prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que l'hospitalisation de M. X Y a pu légalement être décidée au vu d'un seul certificat médical établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X Y et au centre hospitalier de Laval.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Mayenne et au ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03472
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03472 ?
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