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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03430


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) DES VALLEES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Le Châtel à Saint-Gonlay (35750), par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; le GIE DES VALLEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3270 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu, annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2006 autorisant le GIE DE

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Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) DES VALLEES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Le Châtel à Saint-Gonlay (35750), par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; le GIE DES VALLEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3270 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu, annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2006 autorisant le GIE DES VALLEES à exploiter une station collective de traitement de lisier par voie biologique au lieudit Le Châtel sur le territoire de la commune de Saint-Gonlay ;

2°) de rejeter la demande de l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat du GIE DES VALLEES ;

- et les observations de Me Cazo, avocat de l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu ;

Considérant que, par arrêté du 6 juin 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le GIE DES VALLEES, qui regroupe cinq exploitations d'élevages porcins, à exploiter une station collective de traitement de lisier par voie biologique au lieudit Le Châtel sur le territoire de la commune de Saint-Gonlay ; que, par jugement du 13 novembre 2008 dont le GIE DES VALLEES relève appel, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu, annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 211-1 du même code, applicable aux installations classées en vertu de l'article L. 511-1 : Les dispositions des chapitres I à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) ; que l'article R. 512-28 du même code dispose : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 (...) Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée. / En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le lisier provenant de l'exploitation du GAEC du Kastell sera traité à hauteur de 66 % par la station d'épuration litigieuse ; que le traitement des lisiers par cette installation produit un engrais organique à forte concentration d'azote et de phosphore, destiné à être repris par la société fournissant ces prestations techniques, les eaux résiduaires faiblement chargées en azote et en phosphore devant être épandues par irrigation sur des terres appartenant au GAEC du Kastell ; que l'étude d'impact mentionne que l'apport global d'origine organique sur les terres d'épandage du GAEC du Kastell qui en résultera sera de 117 unités d'azote et de 95 unités de phosphore par hectare épandable, supérieur de 26 % aux capacités d'exportation par les cultures ; que, selon le plan de fertilisation présenté au cours de la séance du conseil départemental d'hygiène du 23 mai 2006, la quantité totale de phosphore organique contenu dans le lisier brut non traité et les eaux résiduaires issues du fonctionnement de la station d'épuration à épandre sur les parcelles incluses dans le plan d'épandage atteindra 8 237 unités, ce qui représente 137 % de la capacité d'exportation par les cultures qui est de 6 001 unités seulement ; qu'ainsi, la fertilisation des parcelles concernées découlant du plan d'épandage prévu par l'arrêté contesté, contrairement au principe posé par l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, n'est pas équilibrée et ne correspond pas aux capacités exportatrices réelles des cultures ;

Considérant, il est vrai, que l'article 8.8 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine institue des mesures de protection du milieu contre les risques de pollution par le phosphore et le potassium ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le recours prescrit aux exploitants membres du GIE DES VALLEES à une alimentation biphase des cheptels porcins et à l'adjonction de phytases pour limiter la quantité de phosphore dans les effluents, ainsi que l'interdiction d'apports de phosphore minéral sur la surface d'épandage, permettraient d'assurer une protection suffisante des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du déséquilibre persistant entre l'apport prévu de phosphore sur les parcelles d'épandage et les capacités d'exportation des cultures, même en prenant en compte la mise à jour de l'étude d'impact effectuée en février 2007 qui ramène la quantité de phosphore organique à épandre de 8 237 à 6 986 unités ; qu'il n'est pas davantage établi que la prescription de bandes enherbées sans intrant sur tout le linéaire des cours d'eau, le maintien des haies et talus érosifs et la préparation des sols présentant une déclivité prononcée seraient de nature à supprimer le risque de ruissellement vers les eaux superficielles, eu égard à la pente prononcée de certaines parcelles incluses dans le plan d'épandage et proches des cours d'eau le Meu et le Mel, et à éviter une percolation vers les nappes souterraines prohibée par les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; que, dans ces conditions, l'autorisation sollicitée par le GIE DES VALLEES, dont les dangers ou inconvénients ne peuvent être prévenus par les mesures spécifiées par l'arrêté préfectoral contesté, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation totale et non partielle de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE DES VALLEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au GIE DES VALLEES la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GIE DES VALLEES à verser à l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE DES VALLEES est rejetée.

Article 2 : Le GIE DES VALLEES versera à l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique DES VALLEES, à l'association pour la protection des vallées du Mel et du Meu et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03430
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03430 ?
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