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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03364


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Bernado X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4335, 07-1236 et 07-3407 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire prononçant, pour une durée de dix jours, à l'encontre du bar dénommé Le Bario de la Quinta Luna, situé 27, place Gaston Pailhou à Tours, une restriction de deux heures à

l'horaire de fermeture générale des débits de boissons dans le département,...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Bernado X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-4335, 07-1236 et 07-3407 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire prononçant, pour une durée de dix jours, à l'encontre du bar dénommé Le Bario de la Quinta Luna, situé 27, place Gaston Pailhou à Tours, une restriction de deux heures à l'horaire de fermeture générale des débits de boissons dans le département, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2007 dudit préfet interdisant la diffusion de musique amplifiée dans cet établissement, enfin, de l'arrêté du 10 septembre 2007 de cette même autorité ordonnant, pour une durée de quinze jours, la fermeture administrative dudit débit de boissons ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2000 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements assimilés dans le département d'Indre-et-Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire prononçant, pour une durée de dix jours, à l'encontre du bar dénommé Le Bario de la Quinta Luna, situé 27, place Gaston Pailhou à Tours, une restriction de deux heures à l'horaire de fermeture générale des débits de boissons dans le département, d'autre part, de l'arrêté du 26 mars 2007 dudit préfet interdisant la diffusion de musique amplifiée dans cet établissement, enfin, de l'arrêté du 10 septembre 2007 de cette même autorité ordonnant, pour une durée de quinze jours, la fermeture administrative de ce débit de boisson ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée (...) ; que l'article 537 du code de procédure pénale dispose : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (...) font foi jusqu'à preuve contraire. ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 21 avril 2006 à 23h20 par des agents de la police municipale de Tours, agents de police judiciaire adjoints, que des émissions sonores parfaitement audibles de la voie publique, à une distance de vingt mètres, émanaient de l'établissement Le Barrio de la Quinta Luna géré par M. X en dépit de l'interdiction de ce type de nuisances par un arrêté réglementaire du maire ; que ces faits n'ont pas été utilement contestés ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement se fonder sur le procès-verbal susmentionné pour ordonner par l'arrêté contesté du 19 septembre 2006 la fermeture à minuit, au lieu de deux heures du matin, pendant une période de dix jours, de l'établissement concerné ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 571-17 du code de l'environnement : II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues (...) elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense (...) suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (...) ; que l'article 5 du même décret dispose : L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique (...) ; 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret (...) En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 14 novembre 2006 par l'inspectrice de salubrité de la ville de Tours, que malgré plusieurs demandes effectuées par le maire au cours de l'année 2006, M. X, gérant du débit de boissons Le Barrio de la Quinta Luna, qui diffusait régulièrement de la musique amplifiée, n'a pas fait procéder à l'étude d'impact des nuisances sonores prescrite par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement interdire par l'arrêté critiqué du 26 mars 2007, pris sur le fondement de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, toute diffusion de musique amplifiée dans l'établissement Le Barrio de la Quinta Luna jusqu'à la production de l'étude d'impact des nuisances sonores et la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement à la réglementation, alors même que l'étude requise a été ultérieurement réalisée les 2 avril et 31 mai 2007 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les trois arrêtés contestés auraient été pris à raison d'une vindicte particulière des services de police à l'encontre de l'établissement susmentionné ou en vue de favoriser un établissement voisin concurrent ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est ainsi pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernado X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03364
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03364 ?
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