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29/09/2009 | FRANCE | N°08NT03168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2009, 08NT03168


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SONZAY, représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE SONZAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-432 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a déclaré que l'occupation de la parcelle cadastrée section E n° 6 appartenant à M. X par la canalisation d'alimentation en eau potable alimentant La Faucherie, La Barraterie, La Billette, Les Mousseaux et Calypso constituait une emprise irrég

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Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SONZAY, représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE SONZAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-432 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a déclaré que l'occupation de la parcelle cadastrée section E n° 6 appartenant à M. X par la canalisation d'alimentation en eau potable alimentant La Faucherie, La Barraterie, La Billette, Les Mousseaux et Calypso constituait une emprise irrégulière, d'autre part, lui a enjoint de déplacer cette canalisation hors de la propriété de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meschin, avocat de M. X ;

Considérant qu'au cours du creusement d'un étang dont il avait régulièrement déclaré le projet, M. X, propriétaire dans la COMMUNE DE SONZAY (Indre-et-Loire) d'une maison d'habitation et d'un ensemble de terrains situés au lieudit La Faucherie, s'est aperçu que la parcelle cadastrée section E n° 6 lui appartenant, voisine du terrain d'assiette de son habitation, était traversée par une canalisation alimentant en eau sa propriété de La Faucherie et les hameaux environnants de La Barraterie, La Billette, Les Mousseaux et Calypso ; que par courriers des 2 août et 1er septembre 2005, il a demandé à la commune de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage et, en l'absence de réponse, a saisi le juge judiciaire, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. X à mieux se pourvoir aux termes d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance d'Orléans du 8 novembre 2005, confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 2 octobre 2006 ; que, saisi par l'intéressé, le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 25 septembre 2008, a déclaré que l'occupation de la parcelle E 6 par la canalisation susmentionnée constituait une emprise irrégulière, et a enjoint à la commune de déplacer celle-ci hors de la propriété de M. X ; que la COMMUNE DE SONZAY interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort de l'acte notarié du 19 juillet 1991 que si Mme Michelle Darblay veuve Vernes, vendeuse, bénéficie d'une réserve de jouissance sur les parcelles E 6 et 7, M. X en a acquis la propriété à compter de la date de cet acte ; qu'il disposait ainsi d'un intérêt pour agir ; que la COMMUNE DE SONZAY n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans serait irrecevable faute pour l'intéressé de justifier d'un tel intérêt ;

Sur la constatation d'une emprise irrégulière :

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE SONZAY a fait poser entre 1976 et 1978, dans le cadre de travaux de réfection et de renforcement de son réseau de distribution d'eau, une canalisation dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section E n° 6 au lieudit La Faucherie ; qu'une telle opération, qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire intéressé ;

Considérant que si la commune produit un avant-projet de travaux établi en 1976 par la direction départementale de l'équipement, la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1976 approuvant cet avant-projet, une délibération du même conseil du 24 mars 1978 décidant d'acheter un petit terrain de 120 m² pour y établir un surpresseur et mentionnant l'accord de Mme Darblay veuve Vernes pour vendre cette partie de la parcelle cadastrée section E n° 8, divers plans des ouvrages créés, des certificats établis en 1977 pour le paiement des travaux réalisés dans le cadre du marché conclu à cet effet, et des attestations d'élus de l'époque d'où il résulte que des travaux d'établissement de canalisations ont été effectués, aucun de ces documents n'établit l'existence d'une autorisation d'implantation de la canalisation en cause sur la parcelle E 6 appartenant à M. X ; que la commune n'apporte aucune justification de l'accord verbal dont elle se prévaut et qu'aurait donné Mme Darblay pour l'implantation de cet ouvrage ; que dans ces conditions, la dépossession partielle de M. X doit être regardée comme ayant été exécutée sans titre, et présente ainsi le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ;

Sur l'injonction de procéder au déplacement de la canalisation :

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la parcelle E 6 où est implantée la canalisation litigieuse ne fait pas l'objet d'un bail rural, contrairement à ce que prétend la commune appelante, n'est pas exploitée comme terre agricole, et se trouve immédiatement voisine du terrain d'assiette de la maison d'habitation de M. X, dont elle constitue un terrain d'agrément accessoire assimilable à un jardin au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'il suit de là que l'implantation de l'ouvrage ne peut être régularisée sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la canalisation litigieuse traverse en diagonale la parcelle E 6 et constitue ainsi un obstacle à la réalisation de tout aménagement sur ce terrain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son déplacement présenterait une difficulté technique sérieuse, dès lors notamment que M. X se déclare prêt à accepter l'établissement d'un tel ouvrage dans le sous-sol d'une autre parcelle que celle où il a entrepris de réaliser un étang ; que pour justifier du coût des travaux d'enlèvement et de réinstallation de ladite canalisation, d'une longueur d'environ 130 mètres, la commune se borne à produire deux devis estimatifs d'un montant respectif de 18 006,80 euros et 11 240,70 euros hors taxes ; que dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de cet ouvrage, à l'existence de possibilités alternatives de desserte en eau potable des hameaux précités, et compte tenu de l'importance de l'atteinte à la propriété privée subissant l'emprise irrégulière, l'enlèvement et le déplacement de la canalisation en cause n'entraînent pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SONZAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a déclaré que l'occupation de la parcelle cadastrée section E n° 6 appartenant à M. X par la canalisation d'alimentation en eau potable alimentant La Faucherie, La Barraterie, La Billette, Les Mousseaux, Calypso constituait une emprise irrégulière, d'autre part, lui a enjoint de déplacer cette canalisation hors de la propriété de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SONZAY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SONZAY à verser à M. X une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SONZAY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SONZAY versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SONZAY (Indre-et-Loire) et à M. Paul X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03168
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-29;08nt03168 ?
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