Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour la SARL BRETAGNE TP, dont le siège est 2, rue du Verger à Séné (56860), représentée par son gérant en exercice, par Me Dumont, avocat au barreau de Vannes ; la SARL BRETAGNE TP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3028 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt mis à sa charge au titre des exercices 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dumont, avocat de la SARL BRETAGNE TP ;
Considérant que la SARL BRETAGNE TP et la SARL TPA, qui avaient, lors des années en litige, le même siège social, le même gérant et les mêmes associés exerçaient toutes deux une activité de travaux publics et d'exploitation de carrières ; que la SARL BRETAGNE TP a fait l'objet, en 2000, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale après avoir estimé que la redevance acquittée par la SARL BRETAGNE TP au titre de la location-gérance conclue avec la SARL TPA avait été indûment majorée et qu'en outre, en ce qui concerne l'exercice 1997, la facturation mensuelle à la société requérante d'un loyer complémentaire pour location de matériel n'était pas justifiée a redressé en conséquence les bases d'imposition de la société requérante ;
En ce qui concerne la majoration de la redevance de location-gérance :
Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que, selon un acte sous-seing privé du 23 décembre 1994, la SARL BRETAGNE TP a pris en location-gérance une partie du fonds de carrière de la SARL TPA, situé à Sarzeau (Morbihan) ; que les stipulations de ce contrat fixaient le montant de la redevance annuelle à 624 000 F, soit un loyer mensuel de 52 000 F ; que les opérations de contrôle ont révélé que la SARL BRETAGNE TP avait déduit de ses résultats des exercices clos de 1997 à 1999 des redevances mensuelles de location-gérance dont le montant mensuel s'élevait, nonobstant les stipulations contractuelles, à 61 672 F ;
Considérant que, pour établir que la différence entre les loyers stipulés et les loyers acquittés était constitutive d'une libéralité, l'administration fiscale fait valoir, en premier lieu, que l'augmentation litigieuse de la redevance est intervenue dès le 1er avril 1995, soit trois mois après la conclusion du contrat, et en méconnaissance de ses stipulations, en vertu desquelles le montant de la redevance pouvait être révisé à chaque échéance annuelle à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que, pour contredire cette argumentation, la société requérante fait valoir qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale portant approbation des conventions spéciales mentionnées sur les rapports spéciaux du gérant qu'elle a souscrit à ces majorations ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir, compte tenu des termes dans lesquels ils ont été rédigés, que la SARL BRETAGNE TP ait acquiescé à ces augmentations, et que ces dernières aient été mises en oeuvre sur le fondement des stipulations contractuelles ci-dessus analysées ; que la SARL BRETAGNE TP se prévaut, en outre, d'un avenant au contrat du 23 décembre 1994 intervenu le 13 juin 2000 avec effet rétroactif au 1er avril 1995 ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir, à juste titre, le ministre, un tel acte ne saurait en tout état de cause avoir une incidence sur l'imposition des exercices précédant l'exercice au cours duquel il a été conclu ; que l'administration met en outre en exergue la circonstance que les factures produites ne sauraient justifier, compte tenu tant de leur objet que de leur date d'émission, la preuve de l'existence d'une contrepartie à la majoration de la redevance de location-gérance ; que, sur ce point, la SARL BRETAGNE TP invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration doit être regardée comme établissant que les redevances majorées acquittées par la SARL BRETAGNE TP relevaient d'un acte anormal de gestion ;
En ce qui concerne le loyer complémentaire mensuel payé par la SARL BRETAGNE TP en 1997 :
Considérant que les opérations de contrôle ont établi que la SARL BRETAGNE TP avait comptabilisé dans les charges de son exercice clos en 1997 un loyer complémentaire mensuel de 31 328 F, lequel figure assorti de la mention location de matériel, sur les factures afférentes aux redevances de location-gérance ; que, pour contester ce redressement, la SARL BRETAGNE TP invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BRETAGNE TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL BRETAGNE TP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BRETAGNE TP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRETAGNE TP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 07NT002992
1