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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT03491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT03491


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Uroz, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5295 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné sa demande de naturalisation dans l'attente de la décision de justice à intervenir au terme de l'information judiciaire do

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Uroz, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5295 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné sa demande de naturalisation dans l'attente de la décision de justice à intervenir au terme de l'information judiciaire dont il fait l'objet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'accueillir sa demande de naturalisation, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de naturalisation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. Patrick X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée par M. X lui indique que sa demande est ajournée (...) dans l'attente de la décision de justice qui interviendra au terme de l'information judiciaire, dont vous faites l'objet auprès du Tribunal de grande instance de Lyon, pour des faits de proxénétisme commis à l'égard de plusieurs personnes et en bande organisée ; que le ministre s'est ainsi borné à prononcer l'ajournement en imposant une condition, et la circonstance que l'intéressé soit invité, à la fin de la lettre de notification, à produire une copie de ladite décision juridictionnelle dans un délai de six mois afin de lui éviter d'avoir à constituer un autre dossier ne saurait être analysée comme lui imposant également un délai dès lors qu'elle constitue une simple faculté destinée à faciliter l'instruction d'une éventuelle nouvelle demande de naturalisation de sa part ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X affirme, sans produire la moindre pièce le justifiant, que les faits qui lui sont reprochés ont été correctionnalisés, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 19 décembre 2003 dont il a fait l'objet, que l'information judiciaire ouverte à son encontre était bien initialement fondée sur des faits de proxénétisme pour lesquels était encourue une peine de réclusion criminelle ; qu'à supposer même que cette qualification pénale ait été ultérieurement modifiée, le ministre a pu décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, d'ajourner sa demande de naturalisation dans l'attente du jugement statuant sur la responsabilité pénale du postulant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03491
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt03491 ?
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