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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT03113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2009, 08NT03113


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Harson, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3363 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 29 décembre 2006 lui retirant la totalité des points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler l

adite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros ...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Harson, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3363 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 29 décembre 2006 lui retirant la totalité des points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 29 décembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, consécutivement à six infractions commises par l'intéressé, la totalité des points du permis de conduire de M. X et l'a informé de la perte de validité de ce titre ; que M. X relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision contestée du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 29 décembre 2006 a été notifiée le 4 janvier 2007 à M. X à l'adresse connue du service ; que celui-ci n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir qu'il avait changé de domicile à cette époque, que la signature apposée sur cet avis n'est pas la sienne, ou que la personne qui a porté sur ledit avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il résulte de l'examen de l'original produit par le requérant que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que si le requérant soutient que la mention des voies et délais de recours était en partie masquée par l'accusé de réception de la poste, cette circonstance ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de recours à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, enregistrée le 15 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03113
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HARSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt03113 ?
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