Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Fabio X, demeurant ..., par Me Parnière, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1282 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née le 17 février 2008 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder sa naturalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née le 17 février 2008 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ses dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant réside en Suisse, où, par ailleurs, M. X exerce son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant habite en France depuis 2001 et y soit correctement intégré, il ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de la décision, au demeurant non établie, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabio X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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