Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Sunday X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Sunday X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2079 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Launay, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si le préfet du Calvados a reçu, le 11 août 2008, une demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de ces dispositions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu ces dispositions ;
Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reproduire le moyen qu'il a exposé devant le Tribunal administratif de Caen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans produire de pièces justificatives plus probantes que celles produites en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sunday X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
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N° 08NT03422 2
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