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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT03422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT03422


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Sunday X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Sunday X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2079 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une a

utorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans u...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Sunday X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Sunday X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2079 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Launay, avocat de M. X, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si le préfet du Calvados a reçu, le 11 août 2008, une demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de ces dispositions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reproduire le moyen qu'il a exposé devant le Tribunal administratif de Caen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans produire de pièces justificatives plus probantes que celles produites en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sunday X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 08NT03422 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03422
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt03422 ?
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