Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 8 septembre 2008, présentés pour M. Francisco X et Mme Mavinga Juliana X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-1546, 08-1547 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants angolais, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2007 du préfet du Loiret portant, pour chacun d'eux, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, dans leur requête d'appel, M. et Mme X se bornent à reprendre les moyens qu'ils ont exposés devant le tribunal administratif tirés du défaut d'examen particulier de leur situation par le préfet du Loiret, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 08NT02171 2
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