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24/06/2009 | FRANCE | N°08NT02464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2009, 08NT02464


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 07-918, 07-921 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et résultant de la remise en cause d'une part de déficit de la SARL X-Hamel auxquelles ils ont été assuj

ettis au titre de l'année 202 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 07-918, 07-921 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et résultant de la remise en cause d'une part de déficit de la SARL X-Hamel auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 202 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont cédé le 31 mai 2002 la totalité des parts de la SARL X, société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et qui a pour activité la réalisation de travaux d'électricité, de plomberie et le négoce et la réparation d'appareils électroménagers ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, l'administration leur a notifié différents redressements ; que les contribuables contestent en appel la remise en cause par le vérificateur d'un déficit de 52 856 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2002 correspondant à une fraction du déficit de la SARL ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) ;

Considérant en premier lieu que le différend opposant M. et Mme X à l'administration portait seulement sur l'appréciation de la portée de la clause de répartition des bénéfices prévue par le contrat de cession de parts sociales de la SARL X conclu le 21 mai 2002 pour l'affectation du résultat de la société ; qu'il n'y avait en revanche aucune discussion sur les circonstances de fait de l'affaire ; que, dès lors, le différend, qui posait une question de droit, n'était pas au nombre de ceux dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé de donner suite à la demande de la société, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 3 avril 1992 relative aux modalités de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui est relative à la procédure d'imposition et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les sommes dont ils demandent l'imputation sur leurs revenus n'ont pas la nature de revenus imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts mais résultent de l'exploitation d'une entreprise dont le résultat relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 38 du même code, les bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être réputés réalisés qu'à la date de clôture de l'exercice ; que c'est donc seulement à cette dernière date, qui constitue le fait générateur de l'imposition, que les associés d'une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sont réputés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant ;

Considérant que par un acte du 21 mai 2002, enregistré le même jour, M. et Mme X ont cédé la totalité des parts de la SARL X dont ils étaient les seuls associés ; que l'administration a remis en cause l'imputation, sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2002 d'un déficit de 52 856 euros correspondant selon les contribuables, à la part de déficit de la société pour la période du 1er avril 2002 au 18 mai 2002, en application d'une clause de l'acte précité qui stipulait que Les cédants percevront tous les bénéfices revenant auxdites parts au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2002 et clos le 18 mai 2002 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la convention précitée du 21 mai 2002 n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier la date de clôture de l'exercice social, dès lors que les statuts de la SARL, mis à jour par deux assemblées générales extraordinaires des 18 et 21 mai 2002, seules à même de modifier la durée d'un exercice social, faisaient toujours état, à ces dates, d'une clôture de l'exercice social au 31 mars de chaque année ; que cette convention ne saurait davantage être regardée comme une modalité nouvelle d'affectation des résultats en faveur d'associés qui ne l'étaient plus au 31 décembre 2002, date de clôture de l'exercice telle que modifiée par une assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2003 ; que, par suite, alors même qu'elle est opposable aux tiers du fait de son enregistrement et a été conclue avant la clôture de l'exercice fixée au 31 décembre 2002, la convention précitée ne constitue pas une modification du pacte social autorisant une répartition des bénéfices autre que celle résultant des droits des associés dans la société à la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le déficit déclaré ;

Considérant enfin, que M. et Mme X ne sont pas fondés, en tout état de cause, à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du rescrit n° 2007/38 (FP) relatif à l'application de l'article 93 B du code général des impôts qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de répartition des bénéfices des associés de sociétés exerçant une activité non commerciale, dans les prévisions duquel ils n'entrent pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT024642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02464
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-24;08nt02464 ?
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