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23/06/2009 | FRANCE | N°09NT00535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 09NT00535


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est avenue Robert Schuman Ker Lann à Bruz (35170), par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4658 du 17 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en vue de la condamnation de la commune d'Anetz (Loire

-Atlantique) au versement d'une provision d'un montant total de 255 930...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est avenue Robert Schuman Ker Lann à Bruz (35170), par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4658 du 17 février 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en vue de la condamnation de la commune d'Anetz (Loire-Atlantique) au versement d'une provision d'un montant total de 255 930,34 euros au titre du règlement des travaux de dépollution réalisés entre les 17 et 20 mai 2008 sur le territoire de cette commune ;

2°) de condamner la commune d'Anetz à lui verser la somme de 255 930,34 euros susmentionnée, assortie des intérêts moratoires contractuels ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Anetz de mandater sur le compte de ladite société la somme de 255 930,34 euros majorée des intérêts moratoires contractuels, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune d'Anetz à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnat, avocat de la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT ;

- et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune d'Anetz ;

Considérant que par ordonnance du 17 février 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT, présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation de la commune d'Anetz (Loire-Atlantique) au versement d'une provision d'un montant de 255 930,34 euros, au titre du règlement des travaux de dépollution réalisés entre les 17 et 20 mai 2008 sur le territoire de cette commune ; que la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué le dernier mémoire en réplique enregistré le 6 février 2009 au greffe du tribunal administratif, présenté par la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT, dès lors que ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé que l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2008 des maires d'Anetz et de Saint-Herblon prévoit que l'indemnisation de la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT sera effectuée par l'Etat et qu'il résulte des termes d'une expertise privée ordonnée par l'assureur de la commune d'Anetz que le montant des prestations facturées par la société IDRA ENVIRONNEMENT est surfacturé à hauteur de plus de 65 000 euros, a jugé que l'obligation dont se prévaut la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT à l'encontre de la commune d'Anetz n'est certaine ni dans son principe, ni dans son montant ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, le juge des référés n'a pas insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée des irrégularités alléguées ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une fuite de fuel domestique a été constatée, le 15 mai 2008, au lieudit de Villeneuve, dans le réseau d'eaux pluviales de la commune d'Anetz ; qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue en mairie d'Anetz, le 16 mai 2008, en présence, notamment, du maire et du sous-préfet d'Ancenis, le maire a demandé à la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT d'effectuer les travaux de dépollution de ce réseau en vue d'éviter une extension de la pollution au marais de Méron ; qu'un premier devis détaillé des travaux de curage des cours d'eau, de stockage et de traitement des eaux polluées d'un montant de 263 775 euros hors taxes a été présenté par ladite société et a été signé, le jour même, par le maire d'Anetz avec la mention bon pour accord - ordre de service jusqu'au 20 mai à 12 heures ; que trois autres devis détaillés, d'un montant respectif, hors taxes, de 511 570 euros, 215 775 euros et 328 000 euros, ont également été signés, le 19 mai suivant, par le maire de cette commune et portent les mêmes mentions ; que la commune d'Anetz ne peut utilement soutenir que le devis signé par le maire le 16 mai 2008 l'aurait été en application d'un arrêté du 22 mai 2008 des maires d'Anetz et de Saint-Herblon, pris au nom de l'Etat pour travaux en cas d'urgence, ordonnant la réquisition de la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT et prévoyant qu'il appartiendra à l'Etat d'indemniser la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT des frais engagés par sa mission, dès lors qu'à la date dudit arrêté, les travaux étaient entièrement exécutés depuis le 20 mai et que de ce fait, il n'existait plus aucun risque d'extension de cette pollution au marais de Méron ; qu'ainsi, le devis détaillé du 16 mai 2008, qui se rapporte au marché de travaux à réaliser en vue de la dépollution des cours d'eau concernés, a été signé par le maire d'Anetz, au nom de cette commune ; qu'il résulte de l'instruction et n'est nullement contesté que le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal d'Anetz à signer le contrat relatif aux travaux de dépollution en cause ; que ce contrat étant, pour ce motif, entaché de nullité, il n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que les conclusions présentées par la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT à l'encontre de la commune d'Anetz sont exclusivement fondées sur le manquement de cette commune à ses obligations contractuelles ; que, par suite, la créance dont la société requérante se prévaut à raison desdits manquements ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas le versement de la provision demandée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Anetz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT à verser à la commune d'Anetz la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anetz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IDRA ENVIRONNEMENT et à la commune d'Anetz (Loire-Atlantique).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00535
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;09nt00535 ?
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