Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 07-112, 07-113 et 07-114 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant les points de son permis de conduire en conséquence des infractions commises les 12 septembre et 1er octobre 2005 et 6 février 2006 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de restituer un capital de douze points à son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, par lettre référencée 48S, le ministre de l'intérieur a informé M. X de la perte de tous les points de son permis de conduire et de la perte de validité de ce titre ; que l'intéressé relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de ces points ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision référencée 48S, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des quatre derniers points du permis de conduire probatoire détenu par M. X par suite d'une infraction commise le 1er octobre 2005, récapitulé les deux retraits de points résultant d'infractions précédemment commises les 12 septembre 2005 et 6 février 2006, constaté ainsi que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'en conséquence ledit permis avait perdu sa validité ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours et a été notifiée à M. X le 9 octobre 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces trois décisions procédant au retrait des points de son permis de conduire, enregistrées au greffe du tribunal le 12 janvier 2007, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.
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N° 08NT03507 2
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