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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT03507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT03507


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-112, 07-113 et 07-114 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant les points de son permis de conduire en conséquence des infractions commises les 12 septembre et 1er octobre 2005 et 6 février 2006 ;

2°) d'an

nuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer ...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-112, 07-113 et 07-114 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant les points de son permis de conduire en conséquence des infractions commises les 12 septembre et 1er octobre 2005 et 6 février 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer un capital de douze points à son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre référencée 48S, le ministre de l'intérieur a informé M. X de la perte de tous les points de son permis de conduire et de la perte de validité de ce titre ; que l'intéressé relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de ces points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision référencée 48S, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des quatre derniers points du permis de conduire probatoire détenu par M. X par suite d'une infraction commise le 1er octobre 2005, récapitulé les deux retraits de points résultant d'infractions précédemment commises les 12 septembre 2005 et 6 février 2006, constaté ainsi que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et qu'en conséquence ledit permis avait perdu sa validité ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours et a été notifiée à M. X le 9 octobre 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces trois décisions procédant au retrait des points de son permis de conduire, enregistrées au greffe du tribunal le 12 janvier 2007, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03507
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt03507 ?
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