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23/06/2009 | FRANCE | N°08NT03142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 08NT03142


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1495 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de

la route commises, respectivement, les 7 octobre 2005 et 12 juillet 2006 ;...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1495 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises, respectivement, les 7 octobre 2005 et 12 juillet 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de chacune des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points du capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises, respectivement, les 7 octobre 2005 et 12 juillet 2006 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. - Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; que, toutefois, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 7 octobre 2005 :

Considérant que le ministre a produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de cette infraction ; que, toutefois, M. X soutient, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ne lui ont été accessibles qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M X, consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2005, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 12 juillet 2006 :

Considérant qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M. XX, qu'y figure, notamment, la mention selon laquelle il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'intéressé a signé ce procès-verbal ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu un document contenant l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que si le requérant soutient que ce document ne comportait pas toutes les informations exigées par le code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 juillet 2006 n'a pas été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2006, d'autre part, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre retirant deux points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 octobre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X deux points au capital de points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2005.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de M. X Xen le dotant de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03142
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;08nt03142 ?
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