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23/06/2009 | FRANCE | N°04NT00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2009, 04NT00544


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me Lamotte, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-15 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villers-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser une indemnité de 383 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait sur la digue Est, avenue de la République, à Vi

llers-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Me Lamotte, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-15 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villers-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser une indemnité de 383 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait sur la digue Est, avenue de la République, à Villers-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer la somme de 383 000 euros ;

3°) de condamner la commune de Villers-sur-Mer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villers-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser une indemnité de 383 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle prétend avoir subis du fait de la rupture de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention signée le 3 mars 1994, comportant en son article 2 une clause de tacite reconduction annuelle, Mme X a été autorisée par le maire de Villers-sur-Mer à installer un bungalow destiné à l'exploitation d'un débit de boissons et d'une sandwicherie avec une terrasse, sur une dépendance du domaine public communal d'une surface maximale de 100 m², sur un terre-plein face à la mer dénommé digue Est, situé avenue de la République ; que par une lettre du 12 novembre 2001, le maire lui a demandé de procéder à l'enlèvement de ses installations au plus tard avant début décembre en raison de la prochaine intervention de travaux de rénovation du poste de secours établi à cet endroit et de ses annexes, et l'a informée de ce que la commune allait procéder à un appel à candidatures pour l'attribution des locaux commerciaux prévus dans les bâtiments rénovés ; qu'eu égard à son caractère comminatoire, à son contenu et au délai donné pour y satisfaire, ce courrier doit être regardé comme une décision de résiliation, avant le terme expirant en mars 2002, de l'autorisation contractuelle d'occupation du domaine public initialement consentie à l'intéressée sur l'emplacement en cause ;

Considérant, d'une part, que la convention susmentionnée, conclue sur le domaine public, doit être regardée comme nécessairement précaire et révocable dès lors que le principe d'inaliénabilité dudit domaine, qui s'applique sauf texte législatif contraire, implique que l'autorité gestionnaire peut mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d'intérêt général, à l'autorisation d'occupation qu'elle a consentie ; qu'ainsi, en l'espèce la résiliation susmentionnée n'est pas illégale, et ne saurait dès lors être qualifiée, contrairement à ce qu'affirme la requérante, de rupture abusive, dès lors qu'elle avait pour objet de permettre la réalisation des travaux de rénovation du poste de secours surveillant la plage et de ses annexes, lesquels constituaient une opération conforme à l'intérêt général d'une bonne gestion du domaine public communal et à la destination dudit domaine ; que l'article 9 de la convention, prévoyant une notification par voie de lettre recommandée, ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il résulte de ses propres termes que cette exigence ne s'appliquait qu'à la résiliation éventuelle de la concession initiale et non à ses renouvellements annuels tacites ;

Considérant, d'autre part que si, nonobstant la régularité de la résiliation, Mme X aurait pu prétendre à une indemnisation du manque à gagner résultant d'un éventuel arrêt anticipé de son activité, pour la période courant jusqu'en mars 2002, terme du dernier renouvellement tacite de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, dès lors que sa situation ne correspondait à aucune des hypothèses de résiliation sans indemnité stipulées par l'article 8 de celle-ci, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable de ce type en se bornant à faire état de préjudices pécuniaire et moral s'élevant à 383 000 euros, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que son activité commerciale était limitée à la saison touristique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villers-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Villers-sur-Mer la somme que celle-ci demande à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer tendant à la condamnation de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X et à la commune de Villers-sur-Mer (Calvados).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00544
Date de la décision : 23/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAMOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-23;04nt00544 ?
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