Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2547 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X qui était, lors des années litigieuses, gérant rémunéré de la SARL Kerimmo, laquelle exerçait une activité d'agent immobilier a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel a porté, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements ont été notifiés à l'intéressé, portant, notamment, sur des revenus non commerciaux perçus au titre de la sous-location d'appartements au cours des années 2000 et 20001 et sur des revenus regardés comme distribués par la SARL Kerimmo, laquelle avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que M. X ne conteste devant la Cour que les deux chefs de redressements ci-dessus mentionnés ainsi que la pénalité de 80 % ayant assorti le premier d'entre eux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un bail du 1er juillet 1993, la société Roland Saint Charles, représentée par la société Sotraco, a donné en location à M. X quatre appartements situés 3, villa Montcalm à Paris ; que ce bail prévoyait une autorisation générale de sous-louer ; que M. X s'est réservé la jouissance d'un logement et a perçu au titre de la sous-location des trois autres appartements des loyers d'un montant de 146 450 F en 2000 et de 158 800 F en 2001 ; qu'il est constant que ces loyers ont été encaissés sur des comptes ouverts au nom du requérant ;
Considérant que c'est en sa qualité de locataire que M. X a sous-loué les appartements dont il s'agit et en a perçu des loyers ; que, dès lors, c'est à bon droit que le profit procuré au contribuable par la perception annuelle de ces loyers, qui ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient M. X, comme des revenus du patrimoine, a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que si M. X se prévaut d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2001 confirmant le jugement du 8 mars 2000 par lequel le Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris a déclaré le bail en question nul et de nul effet, a autorisé l'expulsion de M. X et a condamné ce dernier notamment à s'acquitter d'une indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 1995, ces décisions de justice sont, en elles-même, sans incidence sur le bien-fondé des rectifications contestées, comme l'admet en définitive le requérant ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Kerimmo, l'administration fiscale a estimé que certaines charges, consistant notamment en l'achat de matériaux et à la prise en charge de frais de main d'oeuvre engagés pour la réalisation de travaux dans une maison d'habitation située 64, rue de Bel Air à La Chaussée d'Ivry (Eure-et-Loir) n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts, la SARL a été invitée à faire connaître le bénéficiaire de ces dépenses ; que, par un courrier du 19 novembre 2004, M. X en sa qualité de gérant majoritaire s'est lui-même désigné comme bénéficiaire de cette distribution ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;
Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution, dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant que l'administration fait valoir, notamment, qu'aucun élément ne vient établir l'existence d'un quelconque titre de propriété de la SARL Kerimmo de nature à justifier l'engagement des travaux de rénovation de cette maison dans son propre intérêt ; que, pour contester la pertinence des éléments apportés par l'administration, le requérant se prévaut de l'existence d'une convention de dation en paiement, datée du 13 novembre 2002, aux termes de laquelle la SARL Kerimmo et M. X se sont engagés à lever une hypothèque détenue sur l'immeuble appartenant à la SA Sotravim aux fins de permettre la cession du bien à la société SPE à la double condition que les travaux en cause soient effectués par la SARL Kerimmo et que la société SPE s'engage à donner en dation à la SARL Kerimmo la nue-propriété d'une parcelle située au 80, rue de Bel Air, l'usufruit en revenant à titre personnel à M. X ; que le ministre soutient, toutefois, que cette convention, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun enregistrement, n'a été présentée au service qu'au stade du recours au supérieur hiérarchique du 23 février 2004 et que l'hypothèque que détiendrait M. X, n'a fait l'objet d'aucun enregistrement à la conservation des hypothèques ; que l'administration fiscale fait valoir, par ailleurs, qu'aucun élément ne vient démontrer l'existence d'une promesse de vente entre la SA Sotravim et la société SPE et que la formalité accomplie par un notaire le 7 février 2001 a été rejetée par la conservation des hypothèques de Dreux ; que l'existence d'une telle promesse ne ressort pas davantage des décisions de justice produites par l'intéressé ; qu'ainsi, la convention de dation dont se prévaut le requérant n'a, en tout état de cause, donné lieu à aucun transfert de propriété de nature à établir l'intérêt de la SARL Kerimmo à assumer le coût des travaux litigieux, dont le ministre soutient, enfin, qu'ils ne sont pas justifiés par des factures ou des états d'avancement ; qu'ainsi, l'administration, alors même que M. X affirme qu'un pourvoi en cassation a été introduit après que la Cour d'Appel de Versailles ait statué sur un litige ayant trait à la validité juridique du transfert de propriété, doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que les dépenses engagées par la SARL Kerimmo n'étaient pas déductibles de ses résultats et devaient être, en vertu de ce qui a déjà été dit, regardés comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. X et taxés à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin pour la Cour de surseoir à statuer ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. ; que, selon l'article 103 de la loi de finances du 30 décembre 1999, les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000 ; que l'administration fiscale a assorti les redressements afférents à l'activité de sous-location susmentionnée exercée par M. X de la pénalité de 80 % applicable en cas de découverte d'une activité occulte ;
Considérant, d'une part, que, pour contester le bien-fondé des pénalités infligées, le requérant se borne à faire valoir que cette activité revêtait un caractère patrimonial et n'entrait dès lors pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que, toutefois, comme il a déjà été dit, c'est en sa qualité de locataire que M. X a sous-loué les appartements dont il s'agit et en a perçu des loyers ; que, dès lors, et en tout état de cause, son activité ne saurait être regardée comme relevant d'une gestion patrimoniale ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des pénalités dont sont assortis les rehaussements litigieux ; qu'ainsi, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée 13 N-1-07 n° 70 du 19 février 2007 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT015352
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