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12/06/2009 | FRANCE | N°09NT00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 09NT00069


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Adelin X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4117 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui le 3 août 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Adelin X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4117 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui le 3 août 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mongo, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant du Congo (Brazzaville), relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui le 3 août 2006 ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et diffusé le 28 juillet 2006, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Salvador Pérez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 31 juillet 2006 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X a pu, contrairement à ce que soutient celui-ci, être régulièrement signée, pour le préfet, par M. Salvador Pérez ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, né en 1967, fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 19 octobre 1988 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé sur ce territoire en qualité d'étudiant jusqu'en 2001, il n'établit pas être présent en France de manière continue depuis cette date ; que, par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément précis quant à la réalité et à l'intensité de ses attaches privées et familiales en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adelin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT00069

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00069
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;09nt00069 ?
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