Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1971 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision du 27 février 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poulard substituant Me Leconte, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X, ressortissante iranienne, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision du 27 février 2006 rejetant son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est arrivée en France en janvier 2002 pour y poursuivre ses études, s'est inscrite en maîtrise de langue et littérature anglaise en 2002-2003, puis, compte tenu de ses lacunes en français, en licence en 2003-2004 ; que sur les conseils de ses professeurs, elle s'est réorientée avec succès en 2004-2005 puis 2005-2006 vers l'étude de la langue et de la littérature persane ; que, dans ces conditions, et compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressée qui s'est séparée de son mari en 2003 et a dû élever seule sa fille alors âgée de 14 ans, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en raison du manque de sérieux de ses études, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de cette dernière et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-1971 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble les décisions des 5 décembre 2005 et 27 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme SANAVI GAROSSI et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme SANAVI GAROSSI est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 08NT02152
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