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12/06/2009 | FRANCE | N°08NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2009, 08NT02152


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1971 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision du 27 février 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et ce, s...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1971 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision du 27 février 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poulard substituant Me Leconte, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante iranienne, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision du 27 février 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est arrivée en France en janvier 2002 pour y poursuivre ses études, s'est inscrite en maîtrise de langue et littérature anglaise en 2002-2003, puis, compte tenu de ses lacunes en français, en licence en 2003-2004 ; que sur les conseils de ses professeurs, elle s'est réorientée avec succès en 2004-2005 puis 2005-2006 vers l'étude de la langue et de la littérature persane ; que, dans ces conditions, et compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressée qui s'est séparée de son mari en 2003 et a dû élever seule sa fille alors âgée de 14 ans, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en raison du manque de sérieux de ses études, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de cette dernière et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-1971 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble les décisions des 5 décembre 2005 et 27 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme SANAVI GAROSSI et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme SANAVI GAROSSI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 08NT02152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02152
Date de la décision : 12/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-12;08nt02152 ?
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