La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°08NT02461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT02461


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre 2008 et 24 février 2009, présentés pour Mme Ilena X X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme Ilena X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1638 du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2006, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que le rejet du 16 janvier 2007 de son recours g

racieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre 2008 et 24 février 2009, présentés pour Mme Ilena X X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme Ilena X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1638 du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2006, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que le rejet du 16 janvier 2007 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du décret susvisé du 30 décembre 1993 : A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations (...) examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) ; et qu'aux termes de l'article 37, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du même décret : La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...) ;

Considérant que par une décision en date du 30 octobre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X au motif qu'elle n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite, le 3 octobre 2006, de produire l'original de l'acte de mariage de sa deuxième union n° 227701 mentionnant la filiation des deux époux, émanant des autorités d'état civil du lieu de l'événement, dans la langue officielle du pays ainsi que l'original de l'acte de divorce constatant la dissolution de sa deuxième union n° 3116/1998 émanant des autorités l'ayant établi dans la langue officielle du pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui ne conteste pas avoir, dès le 13 octobre 2006, indiqué au ministre chargé des naturalisations, qu'elle lui avait fait parvenir les documents sollicités, n'a produit, à l'appui de sa demande de naturalisation, qu'une photocopie des pièces demandées, accompagnées de la seule traduction de l'acte de mariage ; que, dans ces conditions, sa demande de naturalisation n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu d'en constater l'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ilena X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

1

N° 08NT02461 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02461
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CHATELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award