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09/06/2009 | FRANCE | N°09NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 09NT00060


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), représentée par son maire en exercice, par Me Pigeon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4261 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Aqua Sport Loisirs, annulé l'article 5 de l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) du 24 juin 2003 interdisant les randonnées en jet-ski pratiquées à titre commercial à

partir de la plage de La Baule, ensemble la décision implicite rejetant...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), représentée par son maire en exercice, par Me Pigeon, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4261 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Aqua Sport Loisirs, annulé l'article 5 de l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) du 24 juin 2003 interdisant les randonnées en jet-ski pratiquées à titre commercial à partir de la plage de La Baule, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande de la société Aqua Sport Loisirs devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Aqua Sport Loisirs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 24 juin 2003, le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a réglementé l'exercice de certaines activités sur la plage de La Baule ; qu'il a en particulier interdit, par l'article 5 de cet arrêté, les randonnées en jet-ski pratiquées à titre commercial à partir de cette plage ; qu'à la demande de la société Aqua Sport Loisirs, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet article 5 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SARL Aqua Sport Loisirs, qui exerce déjà sur un autre site, conformément à son objet social, une activité de location de jet-skis, a, par arrêté du 12 juin 2003, été agréée par le directeur régional des affaires maritimes des Pays-de-la-Loire pour organiser des randonnées en mer en jet-skis suivant un parcours passant notamment en vue de la plage de La Baule ; que, nonobstant le caractère irrégulier à la date de l'arrêté contesté des modalités d'exécution de son activité sur le domaine public maritime de la plage de La Baule, elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 24 juin 2003 du maire de La Baule-Escoublac ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; qu'aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac du 24 juin 2003 : Pour des raisons de tranquillité publique et sécurité, les randonnées en jet-ski pratiquées à titre commercial à partir de la plage sont interdites du fait de la fréquence des nuisances sonores engendrées lors des départs et arrivées dans les chenaux moteurs ou aux abords de ceux-ci et de l'encombrement suscité dans ces zones ;

Considérant que, pour justifier de la nécessité de la mesure de police litigieuse, la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC soutient, d'une part, que l'organisation de randonnées en jet-ski à partir de la plage de La Baule est source de nuisances sonores dès lors que le bruit des engins utilisés par les entreprises concernées s'ajoute à celui produit par ceux qui évoluent déjà dans les trois chenaux de navigation, d'autre part, que ces derniers n'ont pas la capacité d'accueillir une circulation supplémentaire de jet-skis à titre commercial ; qu'elle n'étaye toutefois ces affirmations par aucune justification précise ; qu'ainsi, elle n'établit pas que l'interdiction des randonnées en jet-ski pratiquées à titre commercial à partir de la plage répond à un but de sécurité et de tranquillité publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Aqua Sport Loisirs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire-Atlantique) et à la société anonyme à responsabilité limitée Aqua Sport Loisirs.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NT00060 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00060
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;09nt00060 ?
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