Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Galaye X, demeurant ..., par Me Pérès, avocat au barreau de Tarbes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4936 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 13 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 13 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration est soumise aux conditions et règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicité, il prononce le rejet de la demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
Considérant que pour rejeter, par les décisions des 15 novembre 2006 et 13 juillet 2007, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé devait être regardé comme vivant en état de polygamie, eu égard aux dates de naissance très rapprochées de ses enfants nés de mères différentes, que ses huit enfants mineurs résident à l'étranger et que sa connaissance de la langue française est insuffisante ; que M. X, qui reconnaît qu'il n'a pas l'intention de faire venir ses enfants en France, n'avait donc pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France à la date des décisions contestées ; qu'ainsi, le ministre a pu, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Galaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NT03456 2
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