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09/06/2009 | FRANCE | N°08NT02913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 08NT02913


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Tape Gabriel X, demeurant ..., représenté par Me Houngbo, avocat au barreau de Paris ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3585 du 18 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Tape Gabriel X, demeurant ..., représenté par Me Houngbo, avocat au barreau de Paris ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3585 du 18 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel de l'ordonnance du 18 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces jointes à la requête d'appel que M. X a formé le 2 avril 2008 un recours gracieux à l'encontre de la décision d'ajournement contestée dont il avait reçu notification le 1er mars 2008 ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que la requête de l'intéressé, enregistrée le 16 juin suivant au greffe du Tribunal administratif de Nantes, n'était pas tardive ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) ; que lorsqu'il exerce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a été l'auteur en 2003 de violence sur conjoint ou concubin suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, en 1997 de filouterie de taxi et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et en 1998 d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, faits qui ont donné lieu à plusieurs condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen tiré par l'intéressé de ce que son inscription au fichier STIC n'aurait pas d'incidence juridique est, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, en estimant que le comportement du requérant justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à trois ans, le ministre chargé des naturalisations n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 août 2008 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tape Gabriel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02913
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HOUNGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;08nt02913 ?
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