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09/06/2009 | FRANCE | N°08NT02685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 08NT02685


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Nassier, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5313 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux ; >
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'imm...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Nassier, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5313 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la circonstance que ses ressources provenaient de l'étranger et que ses revenus de source française n'étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant avait pour seules ressources une aide mensuelle de 700 euros, versée par son frère et sa soeur installés aux Etats-Unis, et une bourse d'études d'un montant mensuel de 427 euros allouée par le gouvernement gabonais ; que dans ces conditions, bien qu'il soit installé en France depuis 1999, y soit bien intégré et y poursuive des études d'architecture, M. X ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées ; que dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, ni de la double circonstance, à la supposer établie, que faute de détenir la nationalité française, il ne pourrait exercer en France la profession d'architecte et qu'il n'envisagerait pas de rejoindre aux Etats-Unis son frère et sa soeur, ni de l'obtention, postérieurement à la décision critiquée, d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02685
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;08nt02685 ?
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