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02/06/2009 | FRANCE | N°08NT03471

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2009, 08NT03471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2008 et 6 février 2009, présentés pour Mme Sadia X, demeurant ..., par Me Oungre, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1665 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre et 13 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ;

2°) d'annuler lesdites décisions

;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2008 et 6 février 2009, présentés pour Mme Sadia X, demeurant ..., par Me Oungre, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1665 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre et 13 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son mari un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 septembre et 13 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ; qu'il est constant que si Mme X a travaillé pendant deux ans comme caissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et disposait alors d'un salaire supérieur au SMIC, elle a été licenciée de cet emploi et ne percevait depuis le mois d'avril 2005 qu'une allocation de retour à l'emploi dont le montant s'élevait à 845 euros par mois ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes à la date des décisions contestées, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que, depuis le 18 octobre 2008, Mme X a été embauchée par la SAS Carrefour Hypermarchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et bénéficie désormais d'un salaire brut mensuel de 1 176,89 euros est sans incidence sur la légalité desdites décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X soutient qu'elle vit en France depuis le 20 juillet 1998, qu'elle s'est mariée le 17 novembre 2004 avec un compatriote avec lequel elle a eu cinq enfants nés en 1995, 1998, 2000, 2002 et 2006, il ressort des pièces du dossier que son mari n'est entré en France que depuis le 21 août 2002 sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 18 décembre 2002 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant d'accorder à Mme X le bénéfice du regroupement familial au profit de son mari, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu seule en France avec ses enfants jusqu'en 2002 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressée serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec son mari et ses enfants dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son mari un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT03471

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03471
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : OUNGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-02;08nt03471 ?
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