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02/06/2009 | FRANCE | N°08NT02479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2009, 08NT02479


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3434 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire p

ortant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3434 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X n'est arrivée en France que le 1er novembre 2003, à l'âge de 22 ans, elle n'a toutefois, depuis cette date, plus quitté le territoire national et a noué avec M. Okundji Y, son compatriote, une relation stable dont sont issus deux enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que M. Okundji Y est installé en France depuis 1994, où résident également ses parents et deux de ses soeurs, qu'il bénéficie du statut de réfugié, lequel lui a donné droit à la délivrance d'une carte de résident, et qu'il occupe un emploi ; qu'en raison de la situation de réfugié de M. Okundji Y, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des attaches de M. Okundji Y en France, la décision du 18 juillet 2006 du préfet du Loiret a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet ayant méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite décision doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme X sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-3434 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision susvisée du 18 juillet 2006 du préfet du Loiret, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT02479

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02479
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-02;08nt02479 ?
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