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02/06/2009 | FRANCE | N°08NT02206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2009, 08NT02206


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Onésime Emerard X, demeurant ..., par Me Djebrouni, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3138 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Onésime Emerard X, demeurant ..., par Me Djebrouni, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3138 en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français en décembre 2005 à l'âge de 27 ans, fait valoir que sa soeur et sa mère sont décédées en 1999 au Congo, qu'il a été accueilli et pris en charge financièrement par ses quatre demi-frère et soeurs, qui ont la nationalité française, lorsqu'il est arrivé en France et qu'il est parfaitement intégré dans la société française et n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père, les décisions de refus de titre de séjour des 2 mars et 22 juin 2006 n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Onésime Emerard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT02206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02206
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-02;08nt02206 ?
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