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25/05/2009 | FRANCE | N°08NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 mai 2009, 08NT01574


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-603 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et à la restitution de la cotisation à l'impôt sur le revenu, outre le remboursement de l'avoir fiscal, acquittée au titre de 2004 ;

2°) de pronon

cer la réduction et de leur accorder la restitution demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-603 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et à la restitution de la cotisation à l'impôt sur le revenu, outre le remboursement de l'avoir fiscal, acquittée au titre de 2004 ;

2°) de prononcer la réduction et de leur accorder la restitution demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, président du conseil d'administration de la SA X, a souscrit un emprunt d'un montant de 2 millions de francs par découvert à échéance d'octobre 2003 auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics le 14 décembre 1998, et mis ladite somme à disposition de la SA par apport au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que si le conseil d'administration a autorisé le 16 décembre 1998 la prise en charge par la société des intérêts personnellement supportés par son président à raison de cet engagement, cette circonstance ne suffit pas à établir que la mission d'obtenir ces fonds pour les besoins de la trésorerie de l'entreprise lui aurait été expressément confiée, de sorte que M. X ne peut être regardé comme le mandataire de la société auprès de la banque ; qu'alors même que cette opération, rendue nécessaire par les exigences des établissements financiers soucieux d'obtenir des garanties, a effectivement eu pour objet d'assurer la solvabilité de la SA X, qui a ultérieurement été placée en redressement judiciaire, les charges supportées par M. X en 2003 au titre du remboursement de cet emprunt ne peuvent, en raison du caractère spontané de l'engagement contracté dans les conditions qui viennent d'être décrites, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction des salaires du contribuable en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Baptiste X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08NT015742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01574
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-25;08nt01574 ?
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