Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DU GRAND-LUCE (72150), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DU GRAND-LUCE demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 07NT03012 du 13 novembre 2008 en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de Mme Paulette X, de M. Jean-Eric Y, de M. Paul Z et de la société Sogéa Bretagne BTP ou de l'une ou l'autre de ces parties le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge desdites parties le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2009 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;
Considérant que, par un arrêt n° 07NT03012 en date du 13 novembre 2008, la Cour a fait droit à la requête de Mme Paulette X et autres tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Grand-Lucé, de l'Etat et de la société Sogéa Bretagne BTP à réparer les désordres affectant leurs immeubles respectifs ; qu'elle n'a, toutefois, pas statué sur les conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 3 septembre 2008, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE DU GRAND-LUCE, qui avait été appelée en garantie par la société Sogéa Bretagne BTP ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DU GRAND-LUCE tendant à la rectification de cette erreur ;
Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Paulette X, de M. Jean-Eric Y et de M. Paul Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à la COMMUNE DU GRAND-LUCE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sogéa Bretagne BTP le paiement à la COMMUNE DU GRAND-LUCE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 07NT03012 de la Cour en date du 13 novembre 2008 sont complétés comme suit :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X ET AUTRES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté de communes du Grand-Lucé, à la commune du Grand-Lucé et à la société Sogéa Bretagne BTP les sommes qu'elles demandent ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit, ni à la demande de la communauté de communes du Grand-Lucé tendant à ce que l'Etat et la société Sogéa Bretagne BTP soient condamnés à lui verser une somme au titre de ces dispositions, ni à la demande de la société Sogéa Bretagne BTP tendant à ce que l'Etat et la communauté de communes du Grand-Lucé soient condamnés à lui verser une somme au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner solidairement la communauté de communes du Grand-Lucé, l'Etat et la société Sogéa Bretagne BTP à verser à MM. Z ET Y ainsi qu'à Mme X la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société Sogéa Bretagne BTP le paiement à la commune du Grand-Lucé de la somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par elle ;.
Article 2 : Les articles 9, 10 et 11 de l'arrêt susmentionné de la Cour deviennent les articles 10, 11 et 12. L'article 9 est ainsi rédigé : La SAS Sogéa Bretagne BTP versera à la commune du Grand-Lucé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU GRAND-LUCE, à Mme Paulette X, à M. Jean-Eric Y, à M. Paul Z, à la société Sogéa Bretagne BTP, à la communauté de communes du Grand-Lucé, à la compagnie fermière des services publics et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 09NT00127
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