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07/05/2009 | FRANCE | N°08NT02561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mai 2009, 08NT02561


Vu, I, sous le n° 08NT02561, la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, venant aux droits de la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, dont le siège est 2, rue Blaveau à Brest (29200), représentée par son gérant en exercice, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1179, 04-2706, 04-2700, 04-2738 et 05-4034 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté

sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plougonvelin à...

Vu, I, sous le n° 08NT02561, la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, venant aux droits de la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, dont le siège est 2, rue Blaveau à Brest (29200), représentée par son gérant en exercice, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1179, 04-2706, 04-2700, 04-2738 et 05-4034 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plougonvelin à lui verser la somme de 252 405,39 euros TTC en réparation des préjudices résultant des illégalités commises par ladite commune dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre organisé en vue de la réalisation de l'espace culturel Henry Keraudy ;

2°) de condamner la commune de Plougonvelin à lui verser la somme de 211 687 euros TTC ;

3°) de condamner la commune de Plougonvelin à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08NT02573, la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLOUGONVELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1179, 04-2706, 04-2700, 04-2738 et 05-4034 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 octobre 2003 ainsi que les décisions de son maire des 16 et 28 janvier 2004 confiant le marché de maîtrise d'oeuvre passé en vue de la réalisation de l'espace culturel Henry Keraudy à M. X, lui a enjoint, à défaut de résolution amiable dudit marché, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser à la SARL Incognito Architecture et Scénographie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par la SARL Incognito Architecture et Scénographie ;

3°) de condamner la SARL Incognito Architecture et Scénographie à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 08NT02774, la requête, enregistrée le 26 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLOUGONVELIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 04-1179, 04-2706, 04-2700, 04-2738 et 05-4034 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 octobre 2003 ainsi que les décisions de son maire des 16 et 28 janvier 2004 confiant le marché de maîtrise d'oeuvre passé en vue de la réalisation de l'espace culturel Henry Keraudy à M. X, lui a enjoint, à défaut de résolution amiable dudit marché, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser à la SARL Incognito Architecture et Scénographie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la SARL Incognito Architecture et Scénographie à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Collet, avocat de la COMMUNE DE PLOUGONVELIN ;

Considérant que la requête no 08NT02561 présentée par la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE et les requêtes nos 08NT02573 et 08NT02774 présentées par la COMMUNE DE PLOUGONVELIN sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'au cours de l'année 2003, la COMMUNE DE PLOUGONVELIN a lancé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse améliorée en vue de la construction d'un centre culturel dénommé Henry Keraudy ; que, par une délibération en date du 27 octobre 2003, le conseil municipal a décidé de retenir le projet présenté par M. X, architecte ; que le maire de Plougonvelin a, le 16 janvier 2004, informé la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International des motifs du rejet de son offre et a, le 28 janvier 2004, signé l'acte d'engagement établi par M. X ; que, le 18 juillet 2005, la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, dont l'offre avait été classée en première position par le jury du concours, a présenté une demande indemnitaire auprès de la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, qui l'a rejetée le 28 juillet suivant ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 27 octobre 2003 du conseil municipal de Plougonvelin ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 16 et 28 janvier 2004 du maire de cette commune et a enjoint à celle-ci, à défaut d'obtenir la résolution amiable dudit marché, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser à la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, venant aux droits de la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont, en revanche, rejeté la demande indemnitaire présentée par la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE ; que la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, d'une part, et la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, d'autre part, sollicitent l'annulation dudit jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

Sur la requête n° 08NT02573 :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 27 octobre 2003 du conseil municipal de Plougonvelin :

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : (...) 3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à (...) 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales (...) ; que selon l'article 1er du règlement du concours organisé en vue de l'étude de la construction d'un espace culturel à Plougonvelin : (...) Le coût prévisionnel des travaux de construction du bâtiment est de 2 500 000 euros HT environ (...) ; que l'article 6 dudit règlement dispose que : (...) Les principaux critères de jugement des prestations des concurrents seront les suivants (sans ordre) : 1. qualité architecturale du bâtiment (organisation des volumes intérieurs, originalité de la conception et valeur ajoutée au site, qualité des matériaux) 2. relations du bâtiment avec les espaces extérieurs 3. compatibilité avec l'enveloppe financière du maître d'ouvrage 4. adéquation au programme, fonctionnalité ; qu'il résulte de ces dispositions que les prestations des candidats devaient respecter les conditions prévues par le règlement du concours et que le jury chargé d'évaluer ces prestations devait examiner notamment leur conformité audit règlement ;

Considérant que les dispositions précitées du règlement du concours mentionnaient à titre indicatif le coût prévisionnel du marché mais ne prévoyaient pas l'élimination des candidats dont l'offre était supérieure à ce montant ; que, par suite, et alors même que le programme technique des besoins-fonctionnalités du concours indiquait que le concepteur devra tenir compte des possibilités d'investissement de la commune qui limitent le coût de l'estimation prévisionnelle des travaux à 2 500 000 euros HT, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le conseil municipal de Plougonvelin ne pouvait retenir le projet de M. X, dont le montant s'élevait à 3 390 000 euros HT, au seul motif qu'il excédait le coût prévisionnel du marché ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 3 décembre 2003, reçu le 6, la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International a demandé au préfet du Finistère l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Plougonvelin a désigné le lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction du centre culturel Henry Keraudy auquel elle a participé ; que ce courrier, qui était suffisamment précis, a prorogé les délais de recours contentieux dont disposait ladite société pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE PLOUGONVELIN n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2003 présentée par la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, aux droits de laquelle est venue la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, et enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération., les conseillers municipaux de Plougonvelin, qui ont notamment eu connaissance du classement des candidats proposé par le jury et des conclusions du rapport établi par M. Y, économiste, ont été suffisamment informés des différents projets des candidats admis à concourir préalablement au vote de la délibération du 27 octobre 2003, laquelle est au demeurant suffisamment motivée ; que, par ailleurs, aucune disposition du code des marchés publics n'imposait le respect de l'anonymat des candidatures postérieurement à l'avis du jury ; que, par suite, la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée du 27 octobre 2003 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le projet de M. X n'était pas conforme au programme ou au règlement du concours et ne respectait pas les différents critères de choix rappelés ci-dessus ; que, contrairement à ce que soutient la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du jury, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait retenu d'autres critères que ceux énumérés dans le règlement du concours pour retenir le projet lauréat ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de Plougonvelin du 27 octobre 2003 n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération susvisée du 27 octobre 2003 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2004 du maire de Plougonvelin :

Considérant que la lettre en date du 16 janvier 2004 par laquelle le maire de Plougonvelin a informé la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International des motifs du rejet de son offre présente le caractère d'une simple réponse à une demande de renseignements ; que, par suite, ladite réponse ne saurait être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la commune de Plougonvelin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, par voie de conséquence, ladite lettre du 16 janvier 2004 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2004 du maire de Plougonvelin :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'acte d'engagement présenté par M. X a été signé et accepté le 28 janvier 2004 par un élu de la commune de Plougonvelin, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom du signataire, ni même sa qualité exacte ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de ladite décision ; que, par suite, la COMMUNE DE PLOUGONVELIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 janvier 2004 de signer le marché en cause ;

En ce qui concerne l'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de signer le contrat en litige est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce motif n'a trait ni à l'objet même du marché, ni au choix du cocontractant ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a enjoint à la commune de Plougonvelin, si elle ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résolution ;

Sur la requête n° 08NT02561 :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE a été indemnisée des frais qu'elle a engagés au titre de sa participation au concours à hauteur de 12 000 euros ; que si elle sollicite la condamnation de la COMMUNE DE PLOUGONVELIN à lui verser la somme de 252 405,39 euros TTC, réduite en appel à 211 687 euros TTC, elle n'établit pas, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, avoir été évincée à tort du marché litigieux et avoir ainsi perdu une chance sérieuse d'emporter ce marché ;

Sur la requête n° 08NT02774 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE PLOUGONVELIN dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT02774, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes de la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, de la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE et de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 04-1179, 04-2706, 04-2700, 04-2738 et 05-4034 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Plougonvelin en date du 27 octobre 2003 ainsi que la décision du 16 janvier 2004 informant la société d'architecture cabinet Dumont-Dursent International, aux droits de laquelle vient la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, des motifs du rejet de son offre et a enjoint à la COMMUNE DE PLOUGONVELIN, si elle ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résolution.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT02774 présentées par la COMMUNE DE PLOUGONVELIN.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PLOUGONVELIN et de la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées dans la requête n° 08NT02561 et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INCOGNITO ARCHITECTURE ET SCENOGRAPHIE, à la COMMUNE DE PLOUGONVELIN et à M. Philippe X.

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Nos 08NT02561...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02561
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-07;08nt02561 ?
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