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04/05/2009 | FRANCE | N°08NT02933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2009, 08NT02933


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Arsen X, demeurant ..., par Me Berçot-Tauvent, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2227 et 07-656 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2006 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 7 avril 2006 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 19 décembre 2006 de la même au

torité rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour M. Arsen X, demeurant ..., par Me Berçot-Tauvent, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-2227 et 07-656 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2006 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 7 avril 2006 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 19 décembre 2006 de la même autorité rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2006 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 7 avril 2006 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 19 décembre 2006 de la même autorité refusant à nouveau de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en statuant à nouveau, par la décision contestée du 19 décembre 2006, sur la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le même fondement tiré de la vie privée et familiale, le préfet du Loiret doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté ses décisions antérieures de refus de titre de séjour en date des 17 janvier et 7 avril 2006 ; que les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 06-2227 présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, qui tendaient à l'annulation de ces deux décisions, sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X sous les nos 06-2227 et 07-656 devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande, enregistrée sous le n° 06-2227, de M. X, sont privées d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé de la demande n° 07-656 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant arménien, est entré en France au cours du mois d'octobre 2002, qu'il s'est marié le 2 juillet 2005 avec une ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, dont il a eu un enfant né le 4 décembre 2005, un second enfant étant né postérieurement à la décision du 19 décembre 2006 contestée, et avec laquelle il mène une vie commune depuis son mariage ; que, d'une part, en raison de la différence de nationalité des époux et du statut de réfugié de Mme X, il n'est pas établi que la vie familiale pourrait se poursuivre hors de France ; que, d'autre part, en raison de l'absence de ressources propres à Mme X, qui est à la recherche d'un emploi, il n'est pas davantage établi que M. X aurait une possibilité réelle de revenir en France dans le cadre du regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 19 décembre 2006 du préfet du Loiret doit être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis par celle-ci ; que le préfet du Loiret a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 06-2227 et 07-656 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juillet 2008, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, enregistrée sous le n° 06-2227, présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : La décision du 19 décembre 2006 du préfet du Loiret refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT02933

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02933
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERÇOT-TAUVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;08nt02933 ?
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