La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2009 | FRANCE | N°08NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2009, 08NT00459


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Joyeux, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4247 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Joyeux, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4247 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Aillerie, substituant Me Joyeux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat en date du 26 septembre 1988, M. Yves X a donné à bail à la SA Yves X, à titre de location-gérance, le fonds de commerce de concession automobile et de réparation automobile qu'il exploitait à Vannes ; que, par un acte en date du 23 décembre 1999, la SA Yves X a acquis ce fonds de commerce pour un montant de 4 000 000 F; que la SA Yves X a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a considéré que cette dernière avait acquis le fonds de commerce susmentionné pour un prix excédant sa valeur réelle ; que le service a regardé comme une libéralité, évaluée en dernier lieu à la somme de 1 996 000 F, la différence entre la valeur vénale du fonds de commerce telle qu'il l'avait déterminé et le prix payé, qu'il a imposée entre les mains de M. et Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la cession d'un fonds de commerce de garage :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que l'administration, qui avait initialement notifié le redressement sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sollicite, dans ses dernières écritures, que la libéralité en cause soit imposée sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité ; que la preuve de la distribution correspondante doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que, pour procéder à l'évaluation du fonds de garage en cause, l'administration a, en dernier lieu, ainsi qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable, estimé que le loyer de 200 000 F versé au titre de la location-gérance représentait 10 % de la valeur du fonds de commerce et en a déduit la valeur de celui-ci soit 2 000 000 F ; qu'elle s'est toutefois fondée, pour estimer que le loyer était représentatif du dixième de la valeur du fonds sur un unique exemple, à savoir la cession d'un fonds de réparation de véhicules automobiles à Lorient (Morbihan) le 1er décembre 1995, cession dont il n'est pas démontré qu'elle constituerait un terme de comparaison pertinent, eu égard, en particulier, à la différence marquée des chiffres d'affaires de ces deux structures ; qu'elle n'apporte aucune critique au moyen tiré par les contribuables de ce que la fixité du loyer pendant plusieurs années est de nature à affecter la validité de la méthode retenue ; que, par ailleurs, ainsi qu'il résulte de la notification de redressement, le service avait précédemment mis en oeuvre une méthode consistant à appliquer au chiffre d'affaires garage moyen de l'entreprise c'est-à-dire hors concession un pourcentage correspondant au rapport moyen existant entre le chiffre d'affaires et le prix de cession du fonds ; qu'elle a dans un premier temps fixé ce pourcentage à 21 % sur la base d'une comparaison avec des ventes de garages situés dans d'autres localités puis l'a porté à 38 % sur la base d'une nouvelle comparaison avec un seul exemple ; que toutefois l'administration n'apporte pas d'explication convaincante sur le montant du chiffre d'affaires de garage qu'elle a retenu, alors que les requérants invoquent des montants très différents justifiant le prix de vente, et qu'il existe une incertitude sur la prise en compte dans ce chiffre d'affaires notamment de la vente de véhicules d'occasion ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de l'évaluation du fonds de commerce qu'elle a retenue, et, par suite, du montant de la libéralité qu'elle invoque ;

En ce qui concerne les intérêts de retard exigibles à la suite d'un redressement en base de 1 829 euros :

Considérant que l'administration ne conteste pas que l'insuffisance de déclaration résultant d'un redressement accepté par les requérants et relatif à un avantage en nature correspond à une insuffisance de déclaration qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut, est inférieure au vingtième de la base d'imposition ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à obtenir, par application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts, applicable à l'espèce, la décharge des intérêts de retard d'un montant de 118 euros ayant assorti ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2000 à raison de la vente d'un fonds de garage et des pénalités y afférentes.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la somme de 118 euros (cent dix-huit euros) mise à leur charge au titre de l'année 2000 correspondant aux intérêts de retard ayant assorti un redressement à l'impôt sur le revenu relatif à un avantage en nature.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT004592

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00459
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-05-04;08nt00459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award