Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Moyne, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3384 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été soumis au titre des années 1998 et 2000 consécutivement à la déclaration d'une plus-value de 1 256 208 F au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées pour un montant total de 49 792 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les observations de Me Genuyt, substituant Me Moyne, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. ;
Considérant que M. et Mme X ont, par acte de donation-partage, du 6 octobre 1998, donné à chacun de leurs trois enfants la nue-propriété des 1 800 actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA Comptoirs Modernes, à raison de 600 pour chaque enfant, lesquelles avaient été évaluées en pleine propriété à la somme non contestée de 3 700 F chacune ; que M. et Mme X sont devenus, consécutivement à cette donation, titulaires d'un droit d'usufruit sur les 1 800 titres démembrés de la SA Comptoirs Modernes ; que, le même jour, leurs trois enfants ont apporté, avec l'accord des usufruitiers, la nue-propriété de ces 1 800 actions à trois sociétés civiles patrimoniales et ont reçu, en contrepartie de ces apports en nature, 22 200 parts de 100 F en nue-propriété ; que, corrélativement, M. et Mme X se sont vu attribuer le même nombre de parts en usufruit ; qu'à la fin de l'année 1998, chacune des trois sociétés civiles a vendu la totalité des 600 actions Comptoirs Modernes qu'elle détenait en pleine propriété ; qu'après avoir déclaré, au titre des années 1998 et 2000, des plus-values nettes sur cessions de valeurs mobilières pour des montants respectifs de 356 153 F et de 1 766 080 F, tenant compte de plus-values de 1 256 208 F réalisées en 1998 à raison de la cession de l'usufruit de 1 800 actions Comptoirs Modernes, M. et Mme X ont présenté, le 22 décembre 2003, une réclamation tendant à la réduction des impositions mises à leur charge ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le paiement des impositions afférentes aux plus-values qu'ils ont déclarées incombait aux nus-propriétaires, il résulte, toutefois, des dispositions de l'article 7 des statuts des sociétés civiles patrimoniales susmentionnées que M. et Mme X ont reçu des parts sociales en usufruit, correspondant à leur apport en nature démembré, ce qui désigne sans ambiguïté l'apport en usufruit des actions Comptoirs Modernes ; qu'ainsi, cette opération d'apport de l'usufruit des actions de la SA Comptoirs Modernes a été génératrice de plus-values, distinctes de celles réalisées séparément par les nus-propriétaires, et, par suite, imposables, sur le terrain de la loi, au nom de M. X et de Mme X qui les ont à bon droit déclarées ;
Considérant que si M. et Mme X invoquent des instructions n°s 5 B-21-94 et 5 G-15-94 des 30 septembre 1994 et 19 octobre 1994, ils indiquent, toutefois, expressément, ne pas solliciter l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'invoquent aucun autre fondement qui rendrait ces instructions, dans les prévisions desquelles, au demeurant, ils n'entrent pas, opposables à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 08NT001962
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