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23/04/2009 | FRANCE | N°08NT03172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2009, 08NT03172


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour Mme Karine X, demeurant ..., par Me Jeffroy, avocat au barreau de Lorient ; Mme Karine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4250 du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser une somme de 1 500 euros qu'elle a estimé insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Mor

bihan à lui verser une somme de 26 878 euros en réparation de ses préjud...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour Mme Karine X, demeurant ..., par Me Jeffroy, avocat au barreau de Lorient ; Mme Karine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4250 du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser une somme de 1 500 euros qu'elle a estimé insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser une somme de 26 878 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a, été recrutée le 1er juin 1999, par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée emploi-jeune de soixante mois en qualité de chargé de mission tourisme industriel, puis, le 1er juin 2004, en qualité d'agent titulaire pour exercer les fonctions de conseiller d'entreprise tourisme par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ; qu'elle a été placée en congé de maladie du 18 février au 10 mars 2005, puis en congé maternité du 10 mars au 26 juin 2005, à nouveau en congé de maladie du 27 juin au 31 juillet 2005, puis en congés payés durant quatre semaines ; que l'intéressée a vu son stage probatoire prolongé jusqu'au jusqu'au 6 novembre 2005 ; que le 14 septembre 2005, elle a vu ce stage probatoire rompu par son employeur ; que Mme X interjette appel du jugement du 4 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser une somme de 1 500 euros qu'elle a estimé insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et demande à la Cour de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser une somme de 26 878 euros ; que cette dernière conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'elle soit déchargée des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet (...) Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent (...) Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : - un à la fin du troisième mois de stage, - un à la fin du huitième mois, - un à la fin du onzième mois. Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier. Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois. Lorsqu'un agent contractuel postule un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article. La Commission Paritaire Locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en première instance par Mme X, que celle-ci a, depuis son recrutement le 1er juin 1999, successivement exercé des fonctions axées exclusivement sur le développement du tourisme de découverte économique, puis, pris en charge, à partir du second semestre 2001, l'animation de groupements territoriaux de professionnels du tourisme et des loisirs, exercé à mi-temps, à partir du mois de juillet 2002, des fonctions de responsable de la délégation d'Auray de la chambre de commerce et d'industrie, puis à compter du mois de décembre 2003, été à nouveau affectée à temps plein au service tourisme ; que les fonctions qui lui ont été confiées, en qualité de conseiller d'entreprise tourisme, à compter du 1er juin 2004, étaient principalement orientées vers les conseils et actions collectives principalement en direction des entreprises du secteur touristique ; qu'ainsi, les fonctions exercées par Mme X, au titre des deux contrats dont elle a bénéficié, ne sont pas de même nature ; que dans ces conditions, elle ne relevait pas des dispositions du 7ème alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie précité ; que la chambre de commerce et d'industrie pouvait ainsi soumettre son recrutement comme titulaire à un stage probatoire d'un an ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a été reçue par son supérieur hiérarchique à trois entretiens les 10 décembre 2004, 14 février 2005 et 30 août 2005, soit au début du septième mois, au milieu du neuvième mois et à la fin du treizième mois de stage ; que si la date du dernier entretien est justifiée par la prolongation du stage de l'intéressée due à ses absences, le premier a été organisé plus de quatre mois après le délai prévu par les dispositions de l'article 3 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les deuxième et troisième n'ont été espacés que d'une semaine de travail de Mme X ; que dans ces conditions, le non respect de la périodicité prévue par le même article 3, qui n'a pas permis à Mme X de faire ses preuves conformément au calendrier probatoire réglementaire, a entaché d'irrégularité les conditions de déroulement de son stage ; qu'en conséquence, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que la faute ainsi commise par l'administration était de nature à engager ses responsabilités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X rencontrait des difficultés dans les tâches de conseils et d'action collectives qui lui avaient été confiées ; qu'en particulier, son supérieur hiérarchique a noté son insuffisante implication dans l'accomplissement de cette tâche révélée, selon lui, par l'absence de compte-rendu d'activité et le peu d'empressement à s'engager dans un processus de formation qu'elle avait pourtant reconnu nécessaire ; qu'il résulte encore de l'instruction que ces déficiences, confirmées par le responsable du secteur tourisme, n'ont, postérieurement au 14 février 2005, pas été comblées par Mme X ; qu'ainsi, la décision de rompre son contrat de travail motif pris de sa faible implication dans les actions collectives du service et dans les missions de conseil qui lui étaient confiées auprès des entreprises de tourisme ainsi que de son manque de motivation et de volonté à réaliser les missions attribuées, ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la rupture du contrat de travail de Mme X était justifiée au fond ; que l'illégalité externe dont est entachée la décision du 14 septembre 2005 y procédant, n'était ainsi pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité constatée ci-dessus pour condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Caen que devant la Cour ;

Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle ne relevait pas des dispositions du 7ème alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'accord cadre sur l'entretien professionnel du 18 mars 1992, rendu applicable aux agents des chambres de commerce et d'industrie par l'article 16-1 du statut du personnel administratif, applicable aux seuls agents titulaires ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à la réformation du jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif, les conclusions de sa requête d'appel, et le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine X et à chambre de commerce et d'industrie du Morbihan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03172
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : JEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-23;08nt03172 ?
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