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21/04/2009 | FRANCE | N°08NT02352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 avril 2009, 08NT02352


Vu I, sous le n° 08NT02352, la requête enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-678 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Y et M. Z, annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 du maire de Caen (Calvados) lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 23 janvier 2007 rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y et M. Z devant le Tribunal

administratif de Caen ;

3°) de condamner Mme Y et M. Z à lui verser une so...

Vu I, sous le n° 08NT02352, la requête enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-678 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Y et M. Z, annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 du maire de Caen (Calvados) lui délivrant un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 23 janvier 2007 rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner Mme Y et M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 08NT02425, la requête enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la VILLE DE CAEN (14000), représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la VILLE DE CAEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-678 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de Mme Y et M. Z, annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 du maire de Caen délivrant à M. X un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 23 janvier 2007 rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner Mme Y et M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la VILLE DE CAEN (Calvados) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2006, le maire de Caen a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation sise 24, rue Monplaisir ; que, par décision du 23 janvier 2007, il a rejeté le recours gracieux présenté contre cet arrêté par Mme Y et M. Z, propriétaires voisins ; que M. X et la VILLE DE CAEN interjettent appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme Y et M. Z, annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 12.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : "(...) il est exigé de réaliser sur la propriété : (...) b) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux places de stationnement par logement, à l'exception des maisons de ville, pour lesquelles il n'est exigé qu'une place de stationnement par logement (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : "On retient une surface moyenne de 25 m² par véhicule particulier pour le calcul de l'aire de stationnement (superficie de la place et dégagement). Toute place doit présenter une largeur d'au moins 2,30 mètres et une longueur d'au moins 5 mètres (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements de stationnement prévus en sous-sol dans le projet sont situés l'un derrière l'autre et disposent par là même d'un dégagement commun ; que cette situation autorisant le pétitionnaire à ne prévoir qu'un seul dégagement, dans les circonstances de l'espèce, la surface globale de l'aire de stationnement, évaluée à 39,70 m² par les intimés eux-mêmes, respecte les exigences posées en ce domaine par l'article UC 12.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire a été présentée par M. X lui-même en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette, qu'il a acquis par acte notarié du 15 mai 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande de permis de construire comportait six photographies du site ainsi qu'une notice paysagère et deux documents reconstituant l'insertion du projet dans celui-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les documents composant le volet paysager dudit dossier étaient insuffisants au regard des exigences posées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées, dispose que : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a informé le service instructeur le 25 août 2006 de l'absence de co-visibilité entre la construction envisagée et un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; qu'ainsi, son avis n'était pas requis ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'affichage daté du 24 octobre 2007 établi par le maire de Caen, dont les appelants ne contestent pas le caractère probant, que l'arrêté du maire de Caen du 23 septembre 2003 donnant délégation de fonctions à M. Detey, adjoint au maire, notamment pour la délivrance des autorisations en matière de droit des sols, a été affiché en mairie le jour même ; que les dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs", n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 précité du même code selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 10 octobre 2006, signé de M. Detey, n'est pas entaché d'incompétence ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 4.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen, relatif à l'assainissement : "Tout raccordement doit être effectué conformément au règlement d'assainissement de la Ville de Caen (...) c) Eaux pluviales : tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales au réseau collecteur. / Les eaux provenant des toitures et des espaces verts doivent être évacuées par infiltration dans le sol de la propriété ; les eaux de ruissellement provenant des voiries et parkings doivent quant à elles faire l'objet d'une rétention sur la parcelle." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse comprenne soit des aménagements, soit des voiries ou parkings nécessitant l'évacuation des eaux pluviales vers le réseau collecteur ; qu'ainsi, en prescrivant dans le permis de construire délivré à M. X que l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée par infiltration sur la parcelle, le maire de Caen n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 4.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement susmentionné : "Les parcelles (...) doivent, pour être constructibles, avoir une superficie au moins égale à 350 m². / Pour les parcelles présentant une largeur inférieure à 13 mètres, et dont la création est antérieure au 22 avril 1996, date de la prescription de la révision du plan d'occupation des sols, cette superficie minimum est ramenée à 250 m² (...)" ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet contesté a une largeur inférieure à treize mètres et a été créé antérieurement au 22 avril 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa superficie cadastrale est de 266 m², dès lors que l'acte de vente du 15 mai 2006 précise qu'est comprise dans cette propriété la bande de terrain formant, au droit de la façade de la maison, la moitié du sol de la rue Montplaisir, voie privée desservant ledit terrain ; que si Mme Y et M. Z soutiennent que cette voie a été classée dans la voirie urbaine par délibération du conseil municipal de la ville de Caen du 11 août 1950, ils n'établissent pas qu'elle a fait l'objet d'une cession amiable ou d'office à la commune ; qu'il s'ensuit que la rue Monplaisir ne peut être regardée comme ayant été incorporée dans le domaine public routier communal à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas constructible, en raison d'une superficie inférieure à 250 m², doit être écarté ;

Considérant que l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : "Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (..) Cette disposition ne s'applique pas aux bandeaux, appuis, corniches, auvents et débords de toiture, balcons et escaliers, si la saillie qu'ils forment est inférieure à 0,80 mètres (...)" ; que la construction autorisée comporte, à moins de 5 mètres de l'alignement de la rue Monplaisir, non pas une terrasse mais un auvent protégeant l'entrée de l'habitation ; que, conformément aux dispositions de l'article UC 6, l'arrêté du 10 octobre 2006 prescrit que le débord de cet auvent ne pourra dépasser 0,80 mètres ; que les intimés ne peuvent utilement préjuger du respect de cette prescription une fois la construction achevée ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : "Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. / Toutefois, l'implantation en contiguïté des limites séparatives est autorisée pour : - les constructions édifiées en adossement à un bâtiment contigu existant, la nouvelle construction devant s'inscrire dans la limite des héberges de ce bâtiment sauf si ce bâtiment s'avère hors d'échelle avec les bâtiments environnants (...) / En outre, sur les parcelles étroites dont la création est antérieure au 22 avril 1996, date de la prescription de la révision du plan d'occupation des sols, à l'intérieur d'une bande de 10 mètres parallèle à l'alignement et comptée à partir de la limite du recul minimum ou du front bâti qui s'y substitue, la construction est autorisée : - en contiguïté d'une limite latérale pour les parcelles présentant une largeur de façade inférieure à 18 mètres ; - en contiguïté des deux limites latérales pour les parcelles présentant une largeur de façade inférieure à 13 mètres." ; qu'en application de ces dispositions, la largeur de façade de la parcelle d'assiette, de 9,33 mètres seulement, permettait d'édifier la construction en contiguïté des deux limites latérales ; que la règle du deuxième alinéa de l'article UC 7, selon laquelle les nouvelles constructions édifiées en adossement à un bâtiment contigu existant doivent s'inscrire dans la limite des héberges de ce bâtiment, n'était pas applicable en l'espèce compte tenu de la règle spéciale prévue par le troisième alinéa pour les parcelles étroites, et en tout état de cause faute de bâtiment contigu existant à la date de délivrance du permis de construire contesté ;

Considérant que l'article UC 9.1 du règlement du plan d'occupation des sols définit "l'intérieur d'une bande de 10 mètres parallèle à l'alignement et comptée à partir de la limite du recul minimum ou du front bâti qui s'y substitue (...)" ; que, selon l'article UC 10.1 : "A l'intérieur de la bande de 10 mètres définie à l'article UC 9.1, la hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 niveaux (...), avec une hauteur maximum de 7 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage en cas de toiture à pentes, ou de 10,50 mètres en cas de toiture terrasse (...)" ; que l'article 10.2 précise que : "En dehors de cette bande, la hauteur des constructions attenantes au bâtiment principal est limitée à 2 niveaux (rez-de-chaussée plus un étage en retrait ou en comble), avec une hauteur maximum de 4,50 mètres à l'égout et 9 mètres au faîtage en cas de toiture à pentes, ou de 7,50 mètres en cas de toiture terrasse." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le maire de Caen se situe à l'intérieur d'une bande de 10 mètres parallèle à l'alignement, comptée à partir du recul de 5 mètres par rapport à l'alignement prévu par l'article UC 6 ; que la hauteur de sa toiture terrasse atteint 10,05 mètres pour un maximum autorisé dans ce cas de figure de 10,50 mètres ; que la partie du bâtiment se trouvant au-delà de cette bande est limitée à un niveau ne dépassant pas une hauteur de 3 mètres ; que les règles de hauteur prévues par le règlement du plan d'occupation des sols ont ainsi été respectées ;

Considérant qu'en vertu de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : "Tout ouvrage ou construction qui serait de nature, par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou à la conservation des perspectives monumentales est interdit (...)" ; que si, pour soutenir que la construction litigieuse est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et du paysage urbain, les intimés font état de sa hauteur à 3 niveaux et de son architecture moderne que révèlent notamment l'utilisation d'une ossature métallique, d'un bardage bois et d'une toiture terrasse, il ressort des pièces du dossier que des constructions du même type existent déjà dans le quartier et que les habitations de toutes époques qui le composent sont de styles disparates ; qu'ainsi, le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la VILLE DE CAEN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 10 octobre 2006 du maire de Caen délivrant à M. X un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 23 janvier 2007 rejetant le recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la VILLE DE CAEN, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme Y et M. Z la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme Y et M. Z à verser respectivement à M. X et à la VILLE DE CAEN la somme de 1 500 euros que ces derniers demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 20 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Mme Y et M. Z verseront respectivement à M. X et à la VILLE DE CAEN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme Y et M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la VILLE DE CAEN, à Mme Catherine Y, à M. Antoine Z.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°s 08NT02352,08NT02425 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02352
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-21;08nt02352 ?
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