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21/04/2009 | FRANCE | N°08NT01735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 avril 2009, 08NT01735


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Albertine Y, demeurant ... et M. Jacky Y, demeurant ..., par Me Le Corre, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 06-1788, 06-1790, 07-662 et 07-663 du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2008 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de parcelles en vue de l'aménagement d'une zone d'habitat

sur le site La Roseraie à Chartres et du 22 novembre 2006 déclarant ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., Mme Albertine Y, demeurant ... et M. Jacky Y, demeurant ..., par Me Le Corre, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 06-1788, 06-1790, 07-662 et 07-663 du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2008 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de parcelles en vue de l'aménagement d'une zone d'habitat sur le site La Roseraie à Chartres et du 22 novembre 2006 déclarant cessibles au profit de la commune de Chartres les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean X, Mme Albertine Y et M. Jacky Y relèvent appel de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2008 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition de parcelles en vue de l'aménagement d'une zone d'habitat sous forme de zone d'aménagement concerté sur le site La Roseraie à Chartres, et du 22 novembre 2006 déclarant cessibles au profit de la commune de Chartres les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les appelants ne précisent pas à quels moyens les premiers juges auraient omis de répondre ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté déclaratif d'utilité publique :

Considérant que les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié et publié sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en se bornant à faire état de démarches tendant à l'acquisition amiable des parcelles nécessaires à la réalisation de l'aménagement d'une zone d'habitat sur le site La Roseraie à Chartres et de la majoration par le juge de l'expropriation des indemnités allouées aux propriétaires expropriés par rapport aux propositions de l'administration, les requérants n'établissent pas que cette opération porte une atteinte excessive à la propriété privée et ne présente pas un intérêt suffisant ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité mentionne toutes les parcelles à exproprier ; que sa notification à chacun des propriétaires concernés pouvait légalement intervenir par extrait individuel ne mentionnant que les parcelles appartenant au destinataire de la notification ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances relevées par le requérant, au regard des exigences de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 auquel renvoient les dispositions précitées, en ce qui concerne la mention, dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, de l'identification de certains propriétaires, de leur domicile, de leurs date et lieu de naissance, de leur profession et du nom de leur conjoint, empêcheraient les propriétaires concernés d'identifier les parcelles visées et seraient de nature à entacher d'illégalité l'arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Albertine Y, à M. Jacky Y et à la commune de Chartres (Eure-et-Loir).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01735
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-21;08nt01735 ?
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