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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT01404


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, dont le siège est 2, rue du Prieuré à Ardevon (50170), représenté par son président, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1419 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres a attribué à la société CRI Production le marché relatif au suivi vidéo

de l'opération de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Miche...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, dont le siège est 2, rue du Prieuré à Ardevon (50170), représenté par son président, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1419 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres a attribué à la société CRI Production le marché relatif au suivi vidéo de l'opération de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel et l'a condamné à verser à la société Ouest Audiovisuel la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société Ouest Audiovisuel ;

3°) de condamner la société Ouest Audiovisuel à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Amon substituant Me Marchand, avocat de la société Ouest Audiovisuel ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL a lancé au mois de décembre 2005 un appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché relatif à la mission de suivi vidéo de l'opération de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel ; qu'il interjette appel du jugement du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres a attribué à la société CRI Production ledit marché et l'a condamné à verser à la société Ouest Audiovisuel la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Ouest Audiovisuel devant le Tribunal administratif de Caen :

Considérant que, par un courrier en date du 18 avril 2006, reçu le 20 avril 2006, qui mentionnait les voies et délais de recours, le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL a informé la société Ouest Audiovisuel que son offre n'était pas retenue ; que, le 9 juin 2006, ladite société a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du syndicat sans toutefois solliciter l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 5 avril 2006 ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la société Ouest Audiovisuel, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Caen le 21 juillet 2006, et tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant son offre, étaient tardives et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL n'a informé la société Ouest Audiovisuel que ledit marché avait été attribué à la société CRI Production que par un courrier du 29 mai 2006, reçu le 31 mai 2006 ; qu'en outre, l'avis d'attribution du marché en cause n'a été publié au BOAMP que le 26 juin 2006 ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société Ouest Audiovisuel, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Caen le 21 juillet 2006 et tendant à l'annulation de ladite décision, étaient tardives et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 5 avril 2006 attribuant le marché à la société CRI Production :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. / D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. / Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) ;

Considérant que selon l'article 7 du règlement de la consultation du marché, les offres des candidats devaient être jugées d'après les critères suivants : 1. Références organisationnelles de l'entreprise (coeff.2) (...) 2. Expériences et compétences du personnel proposé (coeff.2) (...) 3. Qualité technique et artistique (coeff.3) (...) 4. Prix des prestations (coeff.3) 2 = proposition la moins-disante, 0 = proposition en-dessus de l'estimation tarifaire globale, 1 = par défaut, toutes autres propositions (...) ; que ces stipulations ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que soit portée une appréciation objective et réelle sur les prix proposés par les candidats ;

Considérant que la société CRI Production, attributaire du marché, et la société Ouest Audiovisuel, qui se sont vues attribuer chacune un point, affecté du coefficient 3, au titre du critère du prix, ont obtenu respectivement 29 et 27 points au regard de l'ensemble des critères rappelés ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'analyse des offres, que les 17 sociétés qui ont présenté des offres supérieures à l'estimation prévisionnelle du marché, fixée à 319 560 euros HT, ne se sont vues attribuer aucun point au titre du critère du prix, que l'entreprise Tarmak, qui a proposé l'offre la moins-disante, a obtenu deux points, affectés du coefficient 3, et que les sociétés CRI Production et Ouest Audiovisuel, ainsi d'ailleurs que les 13 autres candidats qui avaient présentés une offre inférieure à l'estimation du marché mais qui n'étaient pas les moins-disants, se sont vus attribuer chacune un point affecté du coefficient 3 ; que, par suite, en dépit du fait qu'il existait une différence de prix importante entre l'offre de la société CRI Production et celle de la société Ouest Audiovisuel, la commission d'appel d'offres du SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, fait une exacte application de l'article 7 du règlement de la consultation et n'a ainsi pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ouest Audiovisuel tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la Cour ;

Considérant que la société Ouest Audiovisuel soutient que l'avis d'appel public à la concurrence paru au Journal officiel des Communautés européennes comportait des imprécisions en ce qui concerne les critères d'attribution du marché et ne mentionnait pas les coefficients de pondération desdits critères et que certaines rubriques de l'avis n'étaient pas ou mal remplies ; qu'il est, toutefois, constant que l'ensemble de ces précisions figuraient dans le règlement de la consultation et que les entreprises avaient ainsi la possibilité d'en prendre connaissance avant la remise des offres ; que si la société Ouest Audiovisuel entend, par ailleurs, se prévaloir de la circonstance que les avis de publicité ne mentionnent pas, contrairement aux exigences de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, les cas d'interdiction de soumissionner, ces éléments étaient toutefois repris de manière suffisamment détaillée dans le règlement de la consultation au titre de la rubrique situation juridique - références requises ; qu'enfin, s'il était précisé dans les avis d'appels publics à la concurrence que les candidats devaient fournir une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle, le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL soutient sans être contredit que ceux qui n'ont pas fourni ce document au stade de la première enveloppe n'ont pas été éliminés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la société Ouest Audiovisuel la procédure suivie par le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL n'est entachée d'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 29 mai 2006 susrappelé, que la société Ouest Audiovisuel n'a pas obtenu la note maximale en ce qui concerne le critère relatif aux expériences et compétences du personnel proposé en raison de l'absence de visuels de graphisme sur les jaquettes présentées ; que si la société Ouest Audiovisuel soutient que cet élément n'était pas indiqué dans les avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, il ne saurait être regardé, en l'espèce, comme un critère à part entière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL aurait manqué à ses obligations de publicité en ne le mentionnant pas dans le dossier de la consultation parmi les critères d'attribution du marché, doit être écarté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Ouest Audiovisuel, la prise en compte de cet élément n'apparaît pas discriminatoire compte tenu de l'objet du marché ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse des offres, qu'au regard de l'ensemble des critères susévoquées, la décision contestée attribuant le marché à la société CRI Production soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 5 avril 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres a attribué le marché en cause à la société CRI Production et l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à la société Ouest Audiovisuel en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son éviction dudit marché ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la société Ouest Audiovisuel tendant à ce que ladite somme de 20 000 euros que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL a été condamné à lui verser soit portée à 65 000 euros, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Ouest Audiovisuel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Ouest Audiovisuel à verser au SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-1419 du tribunal administratif de Caen en date du 8 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Ouest Audiovisuel devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par celle-ci devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société Ouest Audiovisuel versera au SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Ouest Audiovisuel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, à la société Ouest Audiovisuel et à la société CRI Production.

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N° 08NT01404

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01404
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt01404 ?
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