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07/04/2009 | FRANCE | N°08NT01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2009, 08NT01609


Vu I, sous le n° 08NT01609, la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat au barreau de Lyon ; la VILLE D'ORLEANS demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n°s 07-4269 et 07-4270 du 10 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision limitée à 291 149 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de la mise en

oeuvre de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'arti...

Vu I, sous le n° 08NT01609, la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat au barreau de Lyon ; la VILLE D'ORLEANS demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n°s 07-4269 et 07-4270 du 10 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision limitée à 291 149 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de la mise en oeuvre de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquels l'Etat a confié aux maires une partie de la gestion de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;

2°) de porter la provision que l'Etat a été condamné à lui verser à la somme de 417 515,73 euros au titre du préjudice résultant de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité pour la période de janvier 2003 à septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 08NT01685, la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la VILLE D'ORLEANS, représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat au barreau de Lyon ; la VILLE D'ORLEANS demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n°s 07-4269 et 07-4270 du 10 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision limitée à 291 149 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de la mise en oeuvre de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquels l'Etat a confié aux maires une partie de la gestion de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;

2°) de porter la provision que l'Etat a été condamné à lui verser à la somme de 253 349,39 euros au titre du préjudice résultant de la gestion des demandes de passeports pour la période de janvier 2003 à septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Vergnon, avocat de la VILLE D'ORLEANS ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 08NT01609 et 08NT01685 présentées par la VILLE D'ORLEANS présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que par ordonnance du 10 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la VILLE D'ORLEANS (Loiret) une provision globale de 291 149 euros à valoir sur l'indemnisation, au titre de la période de janvier 2003 à septembre 2007, des préjudices résultant de l'illégalité des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires de certaines communes, agissant au nom de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de remettre les titres établis aux pétitionnaires ; que la VILLE D'ORLEANS interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle limite le montant de la provision sollicitée à la somme précitée de 291 149 euros, et demande que cette somme soit portée à celle de 417 515,73 euros au titre du préjudice résultant du transfert de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité, et à celle de 253 349,39 euros au titre du préjudice résultant du transfert de la gestion des demandes de passeports ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans en se prévalant des dispositions de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ;

Considérant que l'ordonnance attaquée ne constitue pas une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées du paragraphe II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée que la VILLE D'ORLEANS ne peut se prévaloir des préjudices résultant de l'illégalité des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001, qui ont transféré aux maires de certaines communes, agissant au nom de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité et de remettre les titres établis aux pétitionnaires, au motif que ces dispositions ont eu pour conséquence d'imposer indirectement aux communes les dépenses à la charge de l'Etat relatives à ces attributions alors qu'en vertu de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur était seul compétent pour ce faire ; qu'ainsi, le fait générateur de la créance indemnitaire ne pouvant plus être utilement invoqué, l'obligation dont se prévaut la ville requérante doit être regardée comme sérieusement contestable ;

Considérant que la VILLE D'ORLEANS ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de charges publiques entre personnes publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2008 condamnant l'Etat à verser à la VILLE D'ORLEANS une provision de 291 149 euros, et d'autre part, que la VILLE D'ORLEANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif a refusé de lui accorder une provision supérieure à 291 149 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE D'ORLEANS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2008 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Les requêtes de la VILLE D'ORLEANS sont rejetées.

Article 3 : Les demandes de provision présentées par la VILLE D'ORLEANS devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'ORLEANS (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01609
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-07;08nt01609 ?
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