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07/04/2009 | FRANCE | N°08NT01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2009, 08NT01033


Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE BREST demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 08-523 du 3 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision limitée à 225 556,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, en réparation du préjudice résultant p

our elle de la mise en oeuvre des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n°...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE BREST demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 08-523 du 3 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision limitée à 225 556,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, en réparation du préjudice résultant pour elle de la mise en oeuvre des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquels l'Etat a confié aux maires une partie de la gestion de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;

2°) de porter la provision que l'Etat a été condamné à lui verser à la somme de 795 149,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les observations de Me Vergnon, substituant Me Martin, avocat de la VILLE DE BREST ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Sur l'appel principal :

Considérant que par ordonnance du 3 avril 2008, le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant comme juge des référés, a condamné l'Etat à verser à la VILLE DE BREST (Finistère) une provision de 225 556,21 euros à valoir sur l'indemnisation, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 25 mars 2008, des préjudices résultant de l'illégalité des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant au nom de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité et de remettre les titres établis aux pétitionnaires ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 18 février 2009, la VILLE DE BREST s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le désistement de la VILLE DE BREST a été enregistré au greffe de la Cour le 18 février 2009 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a présenté ses conclusions d'appel incident, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2008, dans un mémoire enregistré le 2 mars 2009 ; que ces conclusions, qui ont été formées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel la VILLE DE BREST a fait connaître son désistement, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE BREST.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BREST (Finistère) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01033
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-07;08nt01033 ?
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