La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°08NT00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2009, 08NT00903


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3222 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise comptable ;

4°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Bangoura, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3222 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise comptable ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 2000 d'examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle portant d'une part sur les années 1997 et 1998 et d'autre part sur l'année 1999 à l'issue desquels l'administration a imposé des crédits bancaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1998 et 1999 selon la procédure contradictoire ainsi que, pour chacune des années vérifiées et selon la procédure de taxation d'office, des crédits considérés comme non justifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, toutefois, aucune disposition de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans ses versions de mars 1997 et d'avril 2000 remises aux contribuables et applicables aux redressements en litige, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'impose au vérificateur d'engager un dialogue contradictoire portant sur les discordances qu'il s'apprête à relever avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont été informés de l'engagement de l'examen de leur situation fiscale personnelle par avis du 18 janvier 2000 pour les années 1997 et 1998 et un avis du 21 juin 2000 pour l'année 1999, ne sont pas fondés à soutenir qu'un tel dialogue devait intervenir avant l'envoi des lettres de demande d'éclaircissements ou de justifications adressées le 8 août 2000 s'agissant des années 1997 et 1998 et le 19 septembre 2000 en ce qui concerne l'année 1999 ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que plusieurs entrevues ont eu lieu avec le vérificateur au titre de chacune des années vérifiées ; qu'ainsi, le dialogue contradictoire prévu aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales a été engagé avant l'envoi le 11 décembre 2000 de la notification de redressement portant sur les années 1997 et 1998 et le 31 janvier 2001 de celle relative à l'année 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts, des sommes d'un montant de 298 165 F au titre de l'année 1998 et de 933 684 F au titre de l'année 1999 ; que M. et Mme X ayant contesté le redressement dans le délai légal, il incombe à l'administration de prouver l'existence et le montant des sommes distribuées et leur appréhension par le contribuable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a été le gérant et l'associé de la SARL Constructions Menuiseries du Centre (CMC) du 1er juin 1998, date de la création de la société au 30 juin 1999 ; que les crédits encaissés sur des comptes bancaires personnels qu'il a identifiés comme provenant de cette société ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1998 et 1999 pour des montants non contestés ; qu'il soutient que ces sommes, encaissées pour le compte de la société Constructions Menuiseries du Centre compte tenu de l'interdiction bancaire de cette dernière, n'ont fait que transiter par ses comptes et étaient destinées à régler les charges de la société ; qu'il produit pour la première fois devant la Cour un grand livre des comptes de cette société afférent à la période du 1er avril à fin septembre 1999 ainsi qu'un état récapitulatif de chèques versés en règlement des charges de salaires de la société CMC, payées par ses comptes bancaires personnels ; que, toutefois, le grand livre de compte produit pour la période indiquée, sans date d'édition et non certifié, est dépourvu de valeur probante ; que l'administration soutient d'ailleurs sans être contredite qu'à l'issue d'un contrôle fiscal, la comptabilité de la société a été écartée comme irrégulière et non probante ; que par ailleurs, les sommes figurant sur le tableau récapitulatif produit par M. X sont dépourvues de corrélation certaine avec les salaires figurant sur le document comptable produit ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des sommes appréhendées en provenance de la société CMC ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme X, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'ils contestent ;

Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales des sommes d'un montant de 189 430 F au titre de l'année 1997, 198 611 F au titre de l'année 1998 et 193 633 F au titre de l'année 1999 considérées comme non justifiées ; que si M. X soutient que pour partie, ces sommes proviendraient de la SARL Constructions Menuiseries du Centre (CMC), ont été encaissées sur ses comptes personnels et ont été utilisées pour régler des charges incombant à la société, il ne démontre pas, en tout état de cause, par les pièces produites, dépourvues de caractère probant ainsi qu'il a été dit plus haut, l'origine et la destination des crédits litigieux ; que pour le solde des crédits litigieux, dont les contribuables soutiennent qu'ils correspondraient à des opérations à caractère domestique ni les attestations rédigées en termes généraux par les émetteurs des chèques concernés, ni les allégations non assorties de justification ne permettent d'établir l'origine et la cause des crédits, à l'exception toutefois d'un crédit de 1 241 F(189,19 euros) enregistré le 1er mars 1997 sur le compte Crédit agricole de Mme X qui peut être rapproché d'un chèque de même montant émis par M. X le 25 février 2007 à partir de son compte chèque postal et dont le montant peut être considéré comme non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X de l'année 1997 au titre des revenus d'origine indéterminée est réduite de 189,19 euros (cent quatre-vingt-neuf euros dix-neuf centimes).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1997 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 février 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 08NT009032

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00903
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BANGOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-06;08nt00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award