La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°08NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2009, 08NT01177


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3444 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et famili

ale dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3444 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier de la somme de 1 196 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis le mois de février 2003 en concubinage avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2007, qu'ils attendent un troisième enfant et que la reconstitution de la cellule familiale en Angola est impossible, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France à l'âge de 29 ans, n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses enfants et, probablement, son épouse, et que la durée et la stabilité du concubinage qu'il invoque ne sont pas établies ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, la décision du 9 août 2006 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui invoque la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'apporte, alors qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée il n'était père que d'un seul enfant en bas âge, aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

''

''

''

''

2

N° 08NT01177

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01177
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-06;08nt01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award