Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-685 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. Michel X, architecte, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave, de la SARL Gallais et de l'EURL A ou, à défaut de fait ou faute commune ou conjointe, chacun de ceux-ci pour son fait ou sa faute, à lui verser une somme correspondant à l'intégralité de la réparation des malfaçons affectant les travaux d'édification de la salle des sports de la commune ainsi qu'à lui verser une somme correspondant à la réparation des désordres consécutifs à ces malfaçons et des troubles de toute nature engendrés par celles-ci ;
2°) de condamner conjointement et solidairement M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, la SARL Gallais et l'EURL A ou, à défaut de fait ou faute commune ou conjointe, chacun de ceux-ci pour son fait ou sa faute, à lui verser, à titre principal, la somme de 852 846,26 euros TTC ou, subsidiairement, celle de 603 910,40 euros TTC, ainsi que la somme de 202 378,15 euros, correspondant respectivement à l'intégralité de la réparation des malfaçons et à la réparation des désordres consécutifs à ces malfaçons et des troubles de toute nature engendrés par celles-ci, majorées des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner solidairement M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, la SARL Gallais et l'EURL A à lui rembourser les frais de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de ceux-ci ;
4°) de condamner solidairement M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, la SARL Gallais et l'entreprise A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- les observations de Me Menager substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST ;
- les observations de Me Greteau substituant Me d'Aboville, avocat de M. X ;
- les observations de Me Barach substituant Me Guy-Vienot, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;
- les observations de Me Demay substituant Me Sinquin, avocat de la SARL Gallais ;
- les observations de Me Collet, avocat de M. A et de l'EURL A ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a, par un contrat du 8 mars 1988, confié à M. X, architecte, la conception et la direction des travaux de construction d'une salle polyvalente et d'une salle de sports ; qu'une convention de contrôle technique a, par ailleurs, été passée le 5 janvier 1988 avec le groupement d'intérêt économique Ceten Apave ; que le projet a été réalisé en deux tranches, la première concernant la salle polyvalente dont les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 1989 et la seconde concernant la salle de sports ; que, pour la construction de celle-ci, la SARL Gallais et l'EURL A ont, par deux marchés du 30 octobre 1989, été chargées respectivement des lots charpente et couverture ; que les travaux de la seconde tranche ont été réceptionnés le 13 janvier 1993 avec des réserves portant notamment sur l'étanchéité des arêtiers, sur des infiltrations constatées lors des tempêtes et sur la fixation des tôles ; que les infiltrations ayant perduré, la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a saisi le Tribunal administratif de Rennes qui a désigné M. Y en qualité d'expert par une ordonnance du 7 septembre 1998, lequel a, par une ordonnance du 23 janvier 2003, été remplacé par M. Z ; que ce dernier a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 20 novembre 2006 ; que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a saisi le même tribunal de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave, de la SARL Gallais et de M. A ou, à défaut de fait ou faute commune ou conjointe, chacun de ceux-ci pour son fait ou sa faute, à réparer les malfaçons affectant la salle de sports de la commune, ainsi qu'à lui verser une somme correspondant à la réparation des désordres consécutifs à ces malfaçons et des troubles de toute nature engendrés par ceux-ci ; que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST interjette appel du jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande ; qu'elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave, de la SARL Gallais et de l'EURL A ou, à défaut de fait ou faute commune ou conjointe, de chacun de ceux-ci pour son fait ou sa faute, à lui verser la somme de 852 846,26 euros ou, subsidiairement, celle de 603 910,40 euros, correspondant à l'intégralité de la réparation des malfaçons, ainsi que la somme de 202 378,15 euros en réparation des désordres consécutifs à ces malfaçons et des troubles de toute nature engendrés par ceux-ci, majorées des intérêts au taux légal ; que la SARL Gallais, M. X, l'EURL A et M. A demandent, chacun en ce qui le concerne, à être garantis par les autres constructeurs des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST le 21 avril 2007 ; que la requête, enregistrée au greffe de la Cour, par voie de fax, le 20 juin 2007, a donc été introduite dans le délai de recours contentieux ; que si cet appel a été formé par le maire de ladite commune, il a été régularisé par une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2007 ; qu'il suit de là que le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et M. X ne sont pas fondés à soutenir que cet appel aurait été présenté tardivement ou par une personne sans qualité pour ce faire ;
Considérant que, par une délibération en date du 26 janvier 1996, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a autorisé son maire à ester en justice dans la présente affaire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et tirée de ce que la demande dont la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a saisi le Tribunal administratif de Rennes n'a pas été présentée par une personne habilitée à cet effet, doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions portées sur l'acte d'engagement du 30 octobre 1989, que le marché correspondant au lot couverture a été passé entre la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST et M. A, en sa qualité de gérant de l'EURL A ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions présentées par ladite commune dans sa demande devaient être regardées comme étant dirigées contre cette société ; que, dès lors, en ne statuant pas sur ces conclusions, le Tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'EURL A, y a de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande présentée par la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'en ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les désordres dont la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST demande réparation affectent la couverture de la salle de sports, la charpente intérieure, le pied de ferme extérieur et les pieds de poteaux des fermes de cet ouvrage ;
En ce qui concerne les désordres affectant la couverture :
Considérant que les désordres qui affectent la couverture de la salle de sports et qui consistent en des infiltrations, sont apparus avant la réception des travaux prononcée, avec réserves sur ce point, le 13 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST est fondée à rechercher, ainsi qu'elle l'a fait devant le Tribunal administratif de Rennes, la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison de ces désordres ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite de parfait achèvement, ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; qu'alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces stipulations ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; que, par suite, l'EURL A n'est pas fondée à soutenir que les réserves émises par la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST lors de la réception des travaux du lot couverture qui lui avait été confié doivent être regardées comme levées à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, au motif qu'aucune décision expresse de prolongation du délai de garantie n'est intervenue avant l'expiration, le 13 janvier 1994, du délai de garantie contractuelle ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'EURL A ;
Considérant qu'il ressort du prérapport établi par l'expert le 21 février 2002 et dont les conclusions ont été reprises et complétées par le rapport définitif déposé le 20 novembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Rennes que les infiltrations qui affectent la couverture trouvent leur origine dans un défaut de conception du système de chêneau retenu, lequel s'est avéré inadapté, dans l'absence de conformité aux règles de pose notamment à celles prescrites par le document technique unifié (DTU) 40.31 alors applicable et dans un manque de soin lors de l'exécution des travaux en cause ; que si M. X, maître d'oeuvre, fait valoir qu'il était prévu initialement que la couverture devait être en ardoise, que le choix de plaques ondulées de fibrociment incombe au maître d'ouvrage et que, compte tenu de la géométrie de la couverture, la solution adoptée apparaissait difficile à mettre au point et à réaliser, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'il lui appartenait de prendre en compte ces difficultés ; que le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement prétendre qu'il n'a pas la qualité de constructeur, n'a pas évalué le risque que le système de chêneau préconisé faisait courir à l'ouvrage ; que l'EURL A, qui n'a pas apporté tout le soin nécessaire à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, n'a pas, non plus, signalé ce risque ni les difficultés de mise en oeuvre dudit système ; que ces manquements communs à leurs obligations contractuelles respectives engagent la responsabilité solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de l'EURL A ;
En ce qui concerne les autres désordres :
Considérant que les désordres affectant la charpente intérieure, le pied de ferme extérieur et le pied de poteau des fermes de la salle de sports sont apparus après la réception des travaux prononcée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus le 13 janvier 1993, et qu'à cette date, ils n'étaient pas apparents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST n'est pas fondée, en ce qui concerne lesdits désordres, à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant son immeuble correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que, dans ces conditions et alors que l'institution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas modifié le régime fiscal des opérations des collectivités territoriales, la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST doit être considérée comme ne pouvant déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'équipement sportif en cause ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été établi le prérapport d'expertise, soit le 21 février 2002, les travaux d'étanchéité de la couverture de la salle de sports pouvaient être évalués à 160 000 euros HT (191 360 euros TTC) ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner solidairement M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et l'EURL A à verser cette somme à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST, sans appliquer au montant desdits travaux un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST, qui n'établit pas que seuls vingt pour cent de la capacité de la salle de sports peut être utilisé, n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi et résultant des intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté ainsi que des frais d'entretien, d'eau, d'électricité et d'assurance qu'elle aurait assumés ; que la commune ne justifie pas, par ailleurs, qu'elle aurait exposé des frais de ménage supplémentaires ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST a droit aux intérêts de la somme de 191 360 euros à compter du 15 janvier 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par les ordonnances du 3 février 2003 et du 30 novembre 2006 à la somme totale de 40 536,13 euros, à la charge solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de l'EURL A ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A et par la SARL Gallais sont sans objet ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et l'EURL A à garantir M. X à hauteur respectivement de 10 % et de 60 % des condamnations, y compris les frais d'expertise, prononcées ci-dessus à son encontre ; que M. X et l'EURL A garantiront le groupement d'intérêt économique Ceten Apave à hauteur respectivement de 30 % et 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin, M. X et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave garantiront l'EURL A à hauteur respectivement de 30 % et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au groupement d'intérêt économique Ceten Apave et à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de l'EURL A le paiement à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST d'une somme de 2 000 euros ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL Gallais et de M. A les sommes qu'ils sollicitent au titre desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-685 du Tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2007 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande de la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST dirigées contre l'EURL A.
Article 2 : M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et l'EURL A sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST la somme de 191 360 euros toutes taxes comprises. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 40 536,13 euros, sont mis à la charge solidaire de M. X, du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de l'EURL A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST est rejeté.
Article 5 : Le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et l'EURL A garantiront M. X à hauteur, respectivement, de 10 % et de 60 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
Article 6 : M. X et l'EURL A garantiront le groupement d'intérêt économique Ceten Apave à hauteur, respectivement, de 30 % et 60 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
Article 7 : M. X et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave garantiront l'EURL A à hauteur, respectivement, de 30 % et de 10 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
Article 8 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par M. A et la SARL Gallais ainsi que celles présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : M. X, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et l'EURL A verseront solidairement à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTREUIL-LE-GAST, à M. Michel X, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, à la SARL Gallais, à M. Michel A et à l'EURL A.
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N° 07NT01771
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