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05/03/2009 | FRANCE | N°08NT01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 08NT01559


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Miguel , demeurant ..., par Me Gontier, avocat au barreau d'Orléans ; M. Miguel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-727 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Miguel , demeurant ..., par Me Gontier, avocat au barreau d'Orléans ; M. Miguel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-727 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que si M. soutient qu'il ne pourra bénéficier en Angola des soins appropriés à la pathologie dont il souffre et produit à cet égard un certificat médical rédigé par un médecin du comité médical pour les exilés, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis émis le 11 janvier 2008 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique du Loiret, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, en particulier dans les structures hospitalières de Luanda, d'un traitement approprié ; que les circonstances qu'il soit originaire d'une région où les soins sont moins répandus que dans la capitale, et qu'il aurait des difficultés financières à assumer la charge de sa maladie en Angola sont sans incidence sur l'existence de soins appropriés à la pathologie de M. dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. soutient qu'il vit maritalement avec une jeune femme Mlle Y depuis deux ans, il n'apporte aucun élément, à l'exception d'une facture téléphonique postérieure à l'arrêté contesté, susceptible d'établir la réalité du concubinage allégué, ni ne fournit aucune information sur la nationalité de sa compagne et sa situation au regard du droit au séjour ; que s'il prétend, en outre, ne plus avoir de contact, depuis l'année 2000, avec son épouse, dont il serait divorcé, et ses enfants restés en Angola, il s'avère qu'il a déclaré ladite épouse pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2003 et ses trois enfants pour celui de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu tout lien avec sa famille restée en Angola depuis son arrivée en France en octobre 2000 ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret du 31 janvier 2008 n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2002, soutient qu'en raison de son militantisme au sein du parti démocrate en Angola, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif suffisamment probant, susceptibles d'établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miguel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01559
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;08nt01559 ?
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