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05/03/2009 | FRANCE | N°08NT01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 08NT01528


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Aminata , demeurant chez ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Aminata X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-394 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un tit

re de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter d'un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Aminata , demeurant chez ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Aminata X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-394 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Bourgeois qui s'engage à renoncer à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique en première instance :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable, dès lors que l'article 4 de l'arrêté contesté lui retire le bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile ; que toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui disposent que les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales exception faite des cas où il est statué sur une demande, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le refus de délivrance d'un titre de séjour est opposé à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le moyen est, par conséquent, inopérant ;

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique relève que Mme X a été admise le 28 février 2005 à séjourner en France pour lui permettre de constituer un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le directeur de cet organisme a rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2005, que ce rejet a été confirmé par une décision du 27 février 2007 de la commission des recours des réfugiés, que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que celle-ci se poursuive hors de France ; qu'il est, par conséquent, suffisamment motivé en tant qu'il refuse à l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, en tout état de cause, par application de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, il n'a pas à être motivé ; que ledit arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2005, fait valoir qu'elle s'est parfaitement intégrée en France où elle vit avec son concubin et leurs deux enfants nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un titre de séjour aurait, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard à la situation irrégulière dans laquelle se trouve son concubin, ressortissant guinéen, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, au jeune âge de leurs enfants et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme X soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que son concubin qui est également ressortissant guinéen se maintient en France en situation irrégulière et qu'ils ont la possibilité de reconstituer, avec leurs deux jeunes enfants, la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 février 2007, soutient qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, où elle aurait été emprisonnée pour avoir pratiqué des excisions et en raison de son militantisme au sein d'un parti politique d'opposition ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Bourgeois, avocat de Mme X, demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01528
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;08nt01528 ?
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