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05/03/2009 | FRANCE | N°08NT01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 08NT01223


Vu la requête, enregistrée les 16 et 28 mai 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2195 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Chaize-Le-Vicomte a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en ta

nt que ce dernier a procédé au classement de la totalité de la parcelle ca...

Vu la requête, enregistrée les 16 et 28 mai 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. Gilbert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2195 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Chaize-Le-Vicomte a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 14 mars 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce dernier a procédé au classement de la totalité de la parcelle cadastrée section ZN n° 1 en zone Ns ;

3°) de condamner la commune de La Chaize-Le-Vicomte à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me de Baynast, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contient le visa et l'analyse du mémoire en réplique de M. X enregistré le 25 janvier 2008 ; que, par suite, ledit jugement n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, selon lesquelles la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires, et n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur le classement de l'intégralité de la parcelle ZN n° 1 en zone Ns :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-3 à R. 123-8 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante, et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction, et de définir notamment des zones urbaines normalement constructibles, et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de La Chaize-Le-Vicomte que les auteurs du plan ont entendu, d'une part, par un classement en zone Ns, protéger les espaces naturels remarquables et les sites de grande qualité patrimoniale, au nombre desquels figure la Vallée du Marillet qui traverse le territoire communal du nord au sud ainsi que le bourg et, d'autre part, limiter la constructibilité, en dehors du bourg, à quelques écarts, classés en zone Nhc, afin d'éviter tout effet d'étirement de l'urbanisation le long des voies existantes, et d'empêcher l'apparition de constructions isolées implantées de façon anarchique sur des sites sensibles ;

Considérant que si M. X soutient que la fraction nord-Est de sa parcelle ZN n° 1 devait être inscrite en zone constructible Zhc, ainsi que l'avait suggéré le commissaire enquêteur, il ressort des pièces du dossier que ladite fraction de cette parcelle, au caractère naturel et bocager marqué, d'un seul tenant, est séparée au nord des parcelles nouvellement construites par la route départementale n° 101 ; que si les parcelles n° 71 à l'est, nos 72 et 74 à l'ouest, qui entourent la parcelle ZN n° 1, comprennent quelques constructions, celles-ci présentent soit un caractère isolé, soit correspondent à l'habitat ancien du hameau de la ... qui est lui-même séparé de la parcelle ZN n° 1 par un chemin rural ; que la fraction sud de la parcelle s'ouvre sur un vaste secteur agricole coupé par la vallée protégée du Marillet à environ 150 mètres ; que ces différents secteurs sont classés en zone Nh où seules sont autorisées les extensions de constructions existantes ; que l'inscription de cette partie de parcelle en zone constructible aurait d'ailleurs eu pour effet de supprimer la coupure verte séparant le hameau ancien de la ... des six parcelles nouvellement construites en zone Nhc et ce faisant, d'étirer l'urbanisation le long des voies existantes ; que par suite, au regard du parti d'aménagement retenu, le conseil municipal de la commune de La Chaize-Le-Vicomte en procédant, par la délibération contestée , au classement de l'intégralité de la parcelle ZN n° 1 en zone Ns, secteur naturel sensible à protéger (inconstructible), alors même que celle-ci serait desservie par les réseaux, n'a entaché sa délibération du 14 mars 2006 ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Chaize-Le-Vicomte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à la commune de La Chaize-Le-Vicomte. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée pour son information.

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N° 08NT01223 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01223
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;08nt01223 ?
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