Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) PESSEREAU, dont le siège est au lieudit Croisnes à Brizay (37220), par la SCP Laloum, Arnoult, société d'avocats au barreau de Tours ; l'EARL PESSEREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3619 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire, en tant que celui-ci lui refuse l'autorisation d'exploiter une superficie de 16,81 ha située sur la commune de Lémeré ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2001 portant schéma départemental des structures agricoles du département d'Indre-et-Loire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;
- les observations de Me Bourquencier, substituant Me Arnoult, avocat de l'EARL PESSEREAU ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) PESSEREAU a demandé le 9 mai 2005 au préfet d'Indre-et-Loire l'autorisation d'adjoindre à son exploitation de 211,77 hectares, une superficie de 40,55 hectares ; qu'elle relève appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire, en tant que celui-ci, en son article 2, lui refuse l'autorisation d'exploiter une partie de cette superficie, soit 16,81 ha située sur la commune de Lémeré ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural : Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3, ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 331-1 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Il vise en outre (...) à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés par le schéma directeur départemental des structures ; (...) ; que le schéma départemental des structures agricoles du département d'Indre-et-Loire arrêté par le préfet d'Indre-et-Loire le 16 janvier 2001 prévoit en son article 3 : En application de l'article L. 312-1 du code rural, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département d'Indre-et-Loire sont ainsi définies : (...) - agrandissement selon l'ordre ci-dessous : (...) exploitation de polyculture-élevage inférieure à 2 unités de référence par unité de travail humain à temps plein (UTH) (soit 136 ha/UTH) après agrandissement, autre exploitation inférieure à 2 unités de référence par UTH (soit 136 ha/UTH) après agrandissement, exploitation supérieure à 2 unités de référence par UTH (soit 136 ha/UTH). (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL PESSEREAU, composée de M. et Mme X exploitants à plein temps, met en valeur une exploitation de 211,77 ha ; qu'elle a sollicité l'autorisation d'adjoindre à cette exploitation une superficie de 40,55 ha, portant son exploitation à 252,32 ha pour deux exploitants, soit 126,16 ha par unité de travail humain à temps plein (UTH) ; que, si l'agrandissement projeté par l'EARL PESSEREAU était soumis à autorisation, en application de l'article 2 du schéma départemental, dès lors que la surface totale qu'il était envisagé de mettre en valeur excédait 1,5 fois l'unité de référence, soit 102 ha, cet agrandissement n'avait pas pour effet de porter la superficie de l'exploitation de l'EARL PESSEREAU à plus de deux fois l'unité de référence par UTH, soit 136 ha ; que par conséquent, alors même que l'agrandissement projeté par M. Y, également candidat à la reprise de ces terres, inférieur à 1,5 fois l'unité de référence, n'était pas soumis autorisation, les projets de reprises de l'EARL PESSEREAU et de M. Y, portant tous deux sur des exploitations inférieures à 2 unités de référence par UTH, se trouvaient sur un rang d'égalité au regard des priorités définies par le schéma départemental des structures agricoles d'Indre-et-Loire ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que le préfet d'Indre-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'EARL PESSEREAU au motif que son exploitation après agrandissement serait supérieure à 2 unités de référence ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté est motivé par la circonstance que la candidature de M. Y serait prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural qui vise à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés par le schéma directeur départemental des structures ; que toutefois, la superficie de l'exploitation de M. Y, avant agrandissement, est de 69,42 ha, soit plus de 2,5 fois la surface minimum d'installation et plus d'une fois l'unité de référence en polyculture-élevage fixés, respectivement, à 27 ha et 68 ha pour l'ensemble du département par l'article 1er dudit schéma ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les références de production ou les droits à aide de cette exploitation seraient insuffisants ; que l'EARL PESSEREAU est, par conséquent, fondée à soutenir qu'en regardant l'exploitation de M. Y comme prioritaire au regard des objectifs définis par l'article L. 331-1 du code rural, le préfet d'Indre-et-Loire a entaché son arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL PESSEREAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y tendant à l'attribution d'une indemnité pour recours abusif :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. Y tendant à la condamnation de M. Jacques Z à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive présente à juger un litige distinct de l'appel principal dirigé contre le jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'EARL PESSEREAU ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL PESSEREAU et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL PESSEREAU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2008 et l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL PESSEREAU la somme de 2 000 (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Y sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL PESSEREAU, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jacky Y.
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N° 08NT01122 2
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